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06 Juillet 2026 - 🌿 Environnement & Énergie

Redevance PFAS 2026 : nouvelles obligations pour les ICPE

Une nouvelle étape dans l’encadrement des PFAS

Les PFAS, souvent appelés “polluants éternels”, font l’objet d’un encadrement réglementaire de plus en plus strict. Ces substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont surveillées en raison de leur persistance dans l’environnement, notamment dans l’eau.

Deux textes publiés au Journal officiel du 27 juin 2026 viennent préciser un nouveau dispositif important pour certaines entreprises : la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

Il s’agit :

  • du décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

  • de l’arrêté du 25 juin 2026 relatif aux modalités d’établissement de cette redevance.

Ces textes s’inscrivent dans l’application de l’article L. 213-10-2-1 du Code de l’environnement. Ils fixent les substances concernées, les modalités de mesure, les obligations de suivi et les conditions permettant de calculer la masse de PFAS rejetée dans l’eau.

Pour les entreprises concernées, ce n’est pas seulement une nouvelle taxe environnementale. C’est aussi une nouvelle exigence de mesure, de traçabilité et de conformité.

Qui est concerné par cette redevance PFAS ?

La redevance vise les personnes exploitant certaines installations classées pour la protection de l’environnement, lorsque ces installations rejettent des substances PFAS taxables dans l’eau.

Les textes visent notamment les installations relevant de certaines rubriques ICPE, parmi lesquelles : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670 ou 4713.

En pratique, plusieurs secteurs industriels peuvent être concernés, notamment certaines activités de traitement de déchets, de chimie, de traitement de surface, de textile, de plasturgie, de fabrication ou de traitement mettant en jeu des substances fluorées ou susceptibles d’en rejeter.

Chaque entreprise doit donc vérifier deux choses :

  1. si son installation relève d’une rubrique ICPE visée ;

  2. si ses rejets aqueux contiennent une ou plusieurs substances PFAS taxables.

L’appartenance à une rubrique visée ne suffit pas toujours à elle seule : le sujet central reste la présence de substances taxables dans les rejets.

Quelles substances PFAS sont concernées ?

Le décret fixe la liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par la redevance.

La liste comprend notamment des substances connues comme :

  • le PFOA ;

  • le PFOS ;

  • le PFHxA ;

  • le PFHxS ;

  • le PFBA ;

  • le PFNA ;

  • le PFDA ;

  • le TFA, c’est-à-dire l’acide trifluoroacétique ;

  • le 6:2 FTSA ;

  • le HFPO-DA ;

  • l’ADONA ;

  • le 6:2 FTAB.

Le tableau annexé au décret identifie chaque substance avec son abréviation, son code CAS et son code Sandre.

Ce point est important pour les entreprises : la conformité ne peut pas être suivie de manière vague avec une simple mention “PFAS”. Il faut identifier précisément les substances recherchées, les méthodes d’analyse utilisées et les résultats obtenus.

À partir de quand le dispositif s’applique-t-il ?

Le décret est applicable aux substances PFAS rejetées à compter du 1er septembre 2026.

L’arrêté prévoit également que ses dispositions sont applicables aux mesures, dispositifs d’autosurveillance et campagnes de mesures effectués ou mis en œuvre à compter du 1er septembre 2026.

Pour l’année 2026, des règles transitoires sont prévues. L’atteinte du seuil d’autosurveillance peut être appréciée à partir des campagnes de mesures réalisées entre 2022 et 2025. Lorsque le seuil est atteint, l’obligation d’autosurveillance s’applique à compter du 1er septembre 2026.

Pour les autres redevables, la base imposable 2026 est calculée sur une base adaptée : elle correspond à quatre douzièmes de la masse annuelle résultant de la campagne de mesures la plus récente, réalisée entre 2022 et 2025 ou, à défaut, en 2026.

L’enjeu est donc immédiat : les entreprises concernées doivent dès maintenant vérifier leurs anciennes campagnes de mesures, leurs données de rejet et leur capacité à organiser une autosurveillance ou une nouvelle campagne.

Comment est calculée la redevance ?

L’assiette de la redevance est la masse des substances PFAS contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile.

Autrement dit, la redevance ne repose pas seulement sur la présence d’une substance, mais sur la quantité rejetée.

La masse est calculée à partir :

  • de la concentration mesurée pour chaque substance taxable ;

  • du volume d’effluent rejeté ;

  • des règles de prélèvement et d’analyse fixées par l’arrêté.

La masse annuelle correspond à la somme des produits entre la concentration de chaque substance mesurée dans un échantillon moyen journalier et le volume d’effluent rejeté jusqu’à la mesure suivante.

À défaut de mesure journalière, la dernière concentration mesurée est réputée applicable jusqu’à la prochaine mesure.

En campagne de mesures, lorsqu’il n’existe pas de mesure de débit en continu, la masse peut être reconstituée à partir du volume annuel d’effluent rejeté ou, à défaut, du volume d’eau consommé.

Autosurveillance ou campagne de mesure : quelle méthode appliquer ?

Le décret distingue deux situations.

Lorsque la masse de substances PFAS rejetées l’année précédente atteint ou dépasse deux kilogrammes, l’entreprise doit mettre en œuvre un dispositif d’autosurveillance des rejets.

Lorsque ce seuil de deux kilogrammes n’est pas atteint, l’entreprise recourt à une campagne de mesures conduite pendant une période représentative de l’année civile.

Cette distinction est essentielle : elle détermine le niveau d’organisation et de suivi attendu.

Quelle fréquence pour l’autosurveillance ?

L’arrêté précise la fréquence minimale des prélèvements dans le cadre de l’autosurveillance.

Pour une année civile, la fréquence ne peut pas être inférieure à :

  • un prélèvement par mois lorsque la masse des substances taxables déterminée pour l’année précédente est égale ou supérieure à 10 kilogrammes ;

  • un prélèvement par trimestre dans les autres situations.

Cela signifie que les entreprises les plus émettrices devront organiser un suivi mensuel.

Les résultats commentés de l’autosurveillance doivent être transmis à l’agence de l’eau par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle à laquelle l’autosurveillance se rapporte.

Comment fonctionne une campagne de mesure ?

Lorsque l’entreprise n’est pas soumise à l’autosurveillance, elle doit recourir à une campagne de mesures.

La campagne doit être conduite sur une période représentative de l’activité de l’année civile.

Les campagnes réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté doivent analyser chaque mois, sur trois mois consécutifs, les substances listées par le Code de l’environnement.

Le décret prévoit également qu’une campagne doit être réalisée lors du lancement de l’activité et au moins une fois tous les cinq ans.

Une nouvelle campagne peut être nécessaire lorsque l’activité ou le processus de production a été significativement modifié dans des conditions susceptibles d’augmenter les rejets de PFAS.

En pratique, une modification de process, de matières premières, de traitement des effluents ou d’organisation de production peut donc imposer une vigilance particulière.

Où les prélèvements doivent-ils être réalisés ?

L’arrêté distingue plusieurs situations selon l’organisation du traitement des effluents.

Si l’entreprise utilise une station d’épuration qu’elle n’exploite pas pour traiter ses propres rejets, le prélèvement doit être effectué en amont du traitement.

Si l’entreprise exploite une station d’épuration qui ne traite que ses propres rejets de substances taxables, le prélèvement est effectué à l’issue du traitement d’épuration.

Si l’entreprise exploite une station d’épuration traitant à la fois ses propres rejets de substances taxables et d’autres rejets, le prélèvement est réalisé en amont du traitement, en un point représentatif de la quantité de substances rejetées par son activité.

Une option existe toutefois dans cette dernière hypothèse : l’exploitant peut déterminer la masse à partir d’un prélèvement réalisé après traitement. Dans ce cas, toutes les substances mesurées sont prises en compte, sans distinction de l’activité dont elles proviennent.

Ce point doit être analysé avec attention, car le choix du point de prélèvement peut avoir un impact direct sur la masse déclarée et donc sur la redevance.

Les PFAS déjà présents dans l’eau prélevée peuvent-ils être déduits ?

Oui, les textes prévoient la possibilité de tenir compte des substances déjà présentes dans l’eau prélevée dans le milieu naturel ou via un réseau public de distribution.

Le redevable doit alors mesurer la qualité des eaux prélevées selon les modalités prévues par l’arrêté.

Le nombre de mesures dépend du mode de suivi :

  • trois mesures lorsque l’autosurveillance mensuelle est applicable ;

  • une mesure annuelle lorsque l’autosurveillance trimestrielle est applicable ;

  • une mesure au cours de l’année de campagne lorsque l’entreprise recourt à une campagne de mesures.

Cette possibilité est importante pour les entreprises qui utilisent une eau déjà chargée en certaines substances. Elle suppose toutefois de pouvoir le démontrer par des mesures conformes.

Quelles méthodes d’analyse utiliser ?

L’arrêté impose des méthodes d’analyse précises.

Pour les substances autres que l’acide trifluoroacétique, les analyses doivent être réalisées selon la norme ISO 21675:2019 ou selon une méthode équivalente.

Pour l’acide trifluoroacétique, les analyses doivent être réalisées selon la norme DIN 38407-053:2025 ou une méthode équivalente.

Les analyses doivent être réalisées par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation, par un organisme signataire de l’accord multilatéral européen d’accréditation, ou à défaut par un organisme ou laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement.

Les prélèvements doivent être représentatifs de l’activité normale de l’installation. Ils doivent porter sur un échantillonnage représentatif de vingt-quatre heures, avec un suivi quotidien en continu du débit de rejet.

Lorsque le prélèvement proportionnel aux volumes écoulés est impossible, un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels peuvent être réalisés si la nature des rejets le justifie. L’exploitant doit alors justifier cette impossibilité.

Certaines substances peuvent-elles être exclues du suivi ?

Oui. L’arrêté prévoit qu’une substance taxable peut être exclue du dispositif d’autosurveillance dans deux cas :

  • si sa concentration analytique est inférieure à la limite de quantification fixée par l’arrêté ;

  • si elle n’est pas représentative des rejets de l’installation.

Dans le premier cas, le redevable doit justifier la concentration par trois mesures représentatives de l’activité de l’installation.

Cette exclusion ne doit donc pas être décidée de manière informelle. Elle doit être documentée, justifiée et traçable.

Existe-t-il un abattement en cas de traitement des eaux polluées ?

Oui. Le décret fixe l’abattement applicable à 80 %.

Cet abattement s’applique à la masse de substances PFAS déterminée avant traitement d’épuration, à condition que le traitement mette en œuvre une technologie adaptée et correctement dimensionnée au rejet.

Pour les substances autres que le TFA, le texte vise notamment :

  • l’adsorption sur charbon actif ;

  • l’adsorption sur résine échangeuse d’ions ;

  • l’osmose inverse.

L’abattement n’est donc pas automatique. L’entreprise doit pouvoir démontrer que le traitement est adapté, dimensionné et effectivement mis en œuvre.

Quelles informations devront être déclarées ?

Pour la détermination de la redevance, la déclaration devra notamment indiquer :

  • la désignation des lieux de rejet ;

  • les caractéristiques de l’activité à l’origine des rejets ;

  • les résultats de la méthode de suivi utilisée ;

  • le nombre de jours d’activité générant des rejets de substances PFAS ;

  • le cas échéant, la mise en œuvre d’un traitement d’épuration adapté.

La déclaration devient donc un exercice de traçabilité technique et réglementaire. Elle doit être cohérente avec les analyses, les volumes rejetés, les campagnes de mesures, l’autosurveillance et les éventuels traitements appliqués.

Ce que les entreprises doivent faire dès maintenant

Les entreprises concernées devraient mettre en place une revue rapide de leur situation.

Les principales actions à engager sont les suivantes :

  1. Vérifier si l’installation relève d’une rubrique ICPE concernée.

  2. Identifier les points de rejet aqueux.

  3. Vérifier les campagnes PFAS déjà réalisées entre 2022 et 2025.

  4. Identifier les substances détectées et les masses estimées.

  5. Déterminer si le seuil de deux kilogrammes est atteint.

  6. Déterminer si une autosurveillance doit être mise en place à compter du 1er septembre 2026.

  7. Vérifier si la fréquence de prélèvement sera mensuelle ou trimestrielle.

  8. Organiser, si nécessaire, une campagne de mesures sur trois mois consécutifs.

  9. Vérifier la conformité du laboratoire et des méthodes d’analyse utilisées.

  10. Cartographier les volumes d’effluents rejetés et les systèmes de débitmétrie.

  11. Vérifier si des PFAS sont déjà présents dans l’eau prélevée.

  12. Évaluer la possibilité de bénéficier de l’abattement de 80 % en cas de traitement adapté.

  13. Formaliser les justificatifs techniques.

  14. Préparer la transmission des résultats à l’agence de l’eau.

  15. Intégrer ce nouveau sujet dans le référentiel de veille réglementaire et les audits environnementaux.

Pourquoi ce texte est important pour les responsables HSE et environnement

Cette nouvelle redevance PFAS crée un sujet hybride : fiscal, environnemental, technique et réglementaire.

Pour les responsables HSE, environnement ou conformité, elle impose de travailler avec plusieurs interlocuteurs :

  • les équipes exploitation ;

  • les responsables ICPE ;

  • les laboratoires d’analyse ;

  • les exploitants de stations d’épuration ;

  • les services financiers ;

  • les agences de l’eau ;

  • les directions industrielles ;

  • les juristes ou référents conformité.

Le risque principal n’est pas seulement de payer une redevance. Le risque est de ne pas être capable de justifier correctement la méthode de calcul, les prélèvements, les volumes, les substances exclues, les campagnes retenues ou l’abattement appliqué.

Conclusion : les PFAS deviennent un sujet de pilotage réglementaire à part entière

Avec le décret n° 2026-545 et l’arrêté du 25 juin 2026, les rejets de PFAS dans l’eau entrent dans une nouvelle phase de contrôle.

Les entreprises concernées doivent désormais identifier précisément les substances rejetées, mesurer leur masse, organiser une autosurveillance ou une campagne de mesure, transmettre leurs résultats et sécuriser leur déclaration auprès de l’agence de l’eau.

La date du 1er septembre 2026 doit être considérée comme une échéance opérationnelle immédiate.

Pour les entreprises industrielles et les sites ICPE concernés, l’enjeu est simple : ne pas découvrir trop tard que les anciennes données de mesure sont insuffisantes, que le point de prélèvement n’est pas représentatif ou que la méthode de calcul n’est pas correctement documentée.

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