1. Contexte et objectifs du texte
Le règlement (UE) 2025/2365 du 12 novembre 2025 s’inscrit dans la stratégie globale de l’Union contre la pollution par les microplastiques. Les considérants du texte rappellent que les microplastiques sont omniprésents, persistants, difficiles à récupérer et potentiellement nocifs pour la santé humaine et l’environnement. Ils sont désormais détectés dans les sols, les eaux douces, les océans et jusque dans des régions éloignées.
Les granulés plastiques (« pellets » ou « nurdles »), matières premières de la plasturgie, constituent la troisième source de microplastiques involontairement rejetés dans l’environnement dans l’UE, du fait de mauvaises pratiques de manipulation à tous les stades de la chaîne de valeur (production, recyclage, transformation, transport, stockage, nettoyage de conteneurs, etc.).
Le règlement intervient après plusieurs initiatives :
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la Stratégie européenne pour les plastiques (2018) et le Plan d’action « Zéro pollution » (objectif de –30 % de rejets de microplastiques d’ici 2030) ;
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la restriction des microplastiques intentionnellement ajoutés aux produits via le règlement (UE) 2023/2055 modifiant REACH ;
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des initiatives internationales (recommandation OSPAR 2021/06, travaux de l’OMI et circulaire MEPC.1/Circ.909 sur le transport maritime des pellets).
L’objectif affiché est d’aboutir à une « perte zéro de granulés » le long de toute la chaîne de valeur, au moyen d’obligations directement applicables aux opérateurs et transporteurs, et non plus seulement de démarches volontaires de type Operation Clean Sweep.
2. Champ d’application matériel et personnel
2.1. Les granulés plastiques visés
Le règlement définit les granulés plastiques comme tout matériau de moulage contenant des polymères, de première ou de seconde origine, quelle que soit leur forme (granulés, pastilles, copeaux, poudre, microbilles, microsphères, agglomérats, etc.), généralement de 2 à 5 mm.
Sont exclus de cette définition les poussières issues du broyage ou de la transformation, assimilées à des résidus industriels à traiter dans une logique de santé-sécurité au travail.
Le règlement distingue notamment :
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la « perte » (loss), correspondant à l’échappement de granulés dans l’environnement ;
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le « déversement » (spill), limité à l’installation ou au véhicule, sans dispersion dans l’environnement.
2.2. Les acteurs soumis au règlement
Le texte s’applique à l’ensemble de la chaîne de valeur des granulés plastiques, dès lors que certaines conditions de volume sont remplies. Sont notamment visés :
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Les opérateurs économiques (producteurs, recycleurs, compounders, transformateurs, distributeurs, etc.)
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manipulant des granulés dans l’Union à hauteur d’au moins 5 tonnes par an (seuil apprécié sur l’année civile précédente) ;
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Les exploitants d’installations de nettoyage
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installations situées dans l’Union pour le nettoyage des conteneurs et citernes contenant des granulés plastiques ;
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Les transporteurs de granulés plastiques
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transporteurs établis dans l’UE ;
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transporteurs non établis dans l’UE mais transportant des granulés sur le territoire de l’Union ;
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Les acteurs du transport maritime
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chargeurs, exploitants, agents et capitaines de navires de mer transportant des granulés en conteneurs à destination ou en provenance d’un port d’un État membre.
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Ce champ d’application large consacre une approche « chaîne d’approvisionnement », en cohérence avec les considérants du règlement.
3. Obligations générales des opérateurs manipulant des granulés
3.1. Élaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion des risques
Chaque installation manipulant des granulés doit être couverte par un plan de gestion des risques (PGR), dont le contenu est précisé à l’annexe I du règlement.
Ce plan doit notamment comprendre :
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une cartographie du site (flux de granulés, zones de chargement/déchargement, points sensibles) ;
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l’identification des situations à risque de pertes (rupture de sacs, sur-remplissage, opérations de transfert, nettoyage, etc.) ;
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la description des équipements de contention (bacs de rétention, grilles, filets, systèmes de filtration, aspirateurs industriels, etc.) ;
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les procédures de prévention et de gestion des déversements (contenu, moyens, responsables, délais) ;
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les modalités de suivi et de révision régulière du plan.
Les opérateurs doivent mettre en place les équipements et procédures prévus par le PGR, et s’assurer de leur effectivité au quotidien.
3.2. Notification des installations et des volumes manipulés
Les opérateurs sont tenus de notifier aux autorités compétentes de l’État membre :
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chacune de leurs installations manipulant des granulés ;
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la catégorie de volume manipulé (en particulier si le volume annuel atteint ou dépasse 1 500 tonnes de granulés) ;
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toute modification substantielle (volumes, nature des activités, fermeture du site, etc.).
Ces informations s’inscrivent dans une logique de traçabilité des flux et de ciblage des contrôles.
3.3. Estimation et enregistrement des pertes
Les opérateurs doivent :
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estimer annuellement les pertes de granulés ;
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tenir un registre des incidents et des déversements, détaillant les circonstances, les quantités estimées et les mesures correctives mises en œuvre ;
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conserver ces informations et les mettre à disposition des autorités de contrôle.
Cette tenue documentaire est au cœur du dispositif, car elle permet de démontrer l’effectivité des mesures de prévention.
3.4. Formation du personnel et sensibilisation
Les entreprises doivent assurer une formation régulière du personnel manipulant des granulés, portant notamment sur :
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les risques environnementaux liés aux granulés ;
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les bonnes pratiques de manipulation ;
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les réactions à adopter en cas de déversement (procédures d’urgence, équipements à utiliser, notification interne, etc.).
4. Certification, auto-déclaration et voies de conformité alternatives
Le règlement prévoit une gradation des obligations en fonction du volume manipulé et de la taille de l’entreprise.
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Opérateurs manipulant de grands volumes (≥ 1 500 t/an)
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obligation d’obtenir un certificat de conformité délivré par un organisme de certification accrédité, attestant du respect des exigences du règlement et du contenu du PGR pour chaque installation ;
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Petites entreprises
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possibilité de recourir à une auto-déclaration de conformité, à renouveler périodiquement (tous les cinq ans selon les synthèses), sous leur seule responsabilité ;
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Voies alternatives de conformité
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installations déjà soumises à autorisation environnementale et à des inspections régulières (directive 2010/75/UE – IED) peuvent bénéficier d’une reconnaissance d’équivalence de leur dispositif, sous conditions ;
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organisations enregistrées EMAS ou disposant d’un système de management environnemental équivalent peuvent être partiellement dispensées ou voir leurs démarches intégrées dans ce système.
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Cette architecture vise à cibler les efforts sur les opérateurs présentant les plus grands volumes de granulés, tout en limitant la charge des très petites structures.
5. Obligations spécifiques des transporteurs et du transport maritime
Le règlement consacre des exigences propres au transport terrestre et maritime des granulés :
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vérification de l’intégrité des emballages avant et après transport ;
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utilisation de conteneurs étanches et limitation des risques de déversement lors des chargements/déchargements ;
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procédures de nettoyage des véhicules et équipements par des installations de nettoyage conformes ;
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obligation pour les transporteurs non-UE de désigner un représentant dans l’Union pour assurer le respect des obligations ;
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pour le transport maritime :
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utilisation d’emballages de haute qualité ;
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arrimage des conteneurs dans les zones les plus protégées possibles (sous pont ou zones abritées) ;
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coordination avec les recommandations de l’OMI (MEPC.1/Circ.909).
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L’objectif est d’éviter la répétition d’incidents majeurs de dispersion de granulés en mer, déjà observés sur les côtes européennes.
6. Information dans la chaîne d’approvisionnement et étiquetage
Le règlement introduit également une obligation d’information descendante dans la chaîne :
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les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval ou distributeurs qui mettent sur le marché des granulés plastiques constituant des microparticules de polymères synthétiques doivent apposer sur l’emballage, l’étiquette, la notice ou la fiche de données de sécurité :
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un pictogramme spécifique ;
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une mention normalisée relative aux risques de pertes et aux précautions à prendre.
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Cette information doit être rédigée dans la ou les langues officielles de l’État membre où les granulés sont mis sur le marché, et présenter un caractère clair, indélébile et lisible.
Ce dispositif complète la logique de CLP (classification et étiquetage) et de REACH, en ciblant spécifiquement le risque de dispersion de granulés dans l’environnement.
7. Contrôles, traçabilité et régimes de sanctions
Les États membres doivent mettre en place :
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un programme d’inspection ciblant les opérateurs et installations les plus significatifs ;
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un dispositif de collecte des notifications (installations, volumes, incidents) ;
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un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de manquement (administratives, civiles ou pénales, le cas échéant, en articulation avec la directive (UE) 2024/1203 sur la protection de l’environnement par le droit pénal).
Les entreprises doivent, en conséquence :
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assurer la traçabilité documentaire (PGR, registres d’incidents, attestations de certification ou d’auto-déclaration, rapports d’audit) ;
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être en mesure de les présenter en cas de contrôle ;
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intégrer ces exigences dans leurs contrats avec les sous-traitants et transporteurs.
En France, ces nouvelles exigences viendront compléter le dispositif déjà issu du décret n° 2021-461 du 16 avril 2021 sur la prévention des pertes de granulés plastiques industriels, dont l’alignement est d’ores et déjà anticipé par la doctrine spécialisée.
8. Calendrier d’entrée en vigueur et d’application
Selon les informations combinées de l’OJUE, de la doctrine et des synthèses professionnelles :
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le règlement est publié au JOUE le 26 novembre 2025 ;
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il entre en vigueur 20 jours après sa publication, soit mi-décembre 2025 (date d’effet indiquée au 16 décembre 2025 sur EUR-Lex) ;
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la plupart des obligations opérationnelles (notification des installations, dispositifs internes, certification/auto-déclaration, inspections) deviennent applicables à partir de la fin 2027 (les sources convergent sur une date de 17 décembre 2027 pour l’essentiel des obligations, avec une entrée en vigueur légèrement anticipée pour certaines exigences d’étiquetage et de notification – octobre 2027) ;
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une dérogation transitoire est prévue pour certains acteurs du transport maritime, pour lesquels l’application complète du régime est reportée à décembre 2028.
En pratique, les entreprises disposent donc d’un délai d’environ deux ans après l’entrée en vigueur juridique du texte pour mettre en place les dispositifs requis, mais il est clairement attendu qu’elles anticipent dès 2025–2026 les actions de mise en conformité.
9. Articulation avec le droit existant (UE et droit national)
Le règlement 2025/2365 complète, sans les remettre en cause, plusieurs instruments européens existants :
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la directive 2008/98/CE relative aux déchets (prévention de la production de déchets, hiérarchie des modes de traitement) ;
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la directive 2010/75/UE (IED) sur les émissions industrielles, déjà applicable aux grandes installations de production de polymères ;
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la directive 2008/56/CE (stratégie pour le milieu marin), qui encadre le suivi des déchets marins sans imposer, jusqu’ici, de prescriptions précises sur les granulés ;
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la restriction des microplastiques intentionnels via le règlement (UE) 2023/2055 ;
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la nouvelle directive (UE) 2024/1203 sur la protection de l’environnement par le droit pénal, qui pourra servir de fondement à la répression des atteintes graves liées à des pertes massives de granulés.
Pour la France, il conviendra d’articuler ce règlement avec le décret 2021-461 et ses arrêtés d’application, qui imposent déjà certaines obligations (diagnostic, plan de prévention, équipements de rétention) aux sites manipulant des granulés. Un travail d’harmonisation et de possible révision des textes nationaux est attendu.
10. Points de vigilance pour les entreprises
Pour les entreprises concernées (producteurs, transformateurs, logisticiens, exploitants portuaires, transporteurs, installateurs de systèmes de nettoyage), les principales actions à engager sont les suivantes :
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Cartographier les flux de granulés
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identifier toutes les installations et activités manipulant des granulés ;
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quantifier les volumes annuels pour déterminer si le seuil de 5 t/an et le seuil de 1 500 t/an sont atteints.
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Choisir la voie de conformité
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certification par un organisme tiers (≥1 500 t/an) ;
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auto-déclaration (petites structures) ;
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ou intégration dans un permis environnemental ou un système de management environnemental (EMAS, ISO 14001 renforcé).
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Élaborer ou mettre à jour le plan de gestion des risques
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recenser les scénarios de pertes et déversements ;
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définir les mesures techniques (rétention, filtration, aspiration) et organisationnelles (procédures, instructions de travail, consignes d’urgence).
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Renforcer la contractualisation et la chaîne logistique
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intégrer des clauses spécifiques dans les contrats avec les transporteurs, logisticiens, prestataires de nettoyage ;
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vérifier la capacité des partenaires, y compris hors UE, à respecter les exigences du règlement (notamment désignation d’un représentant dans l’UE pour les transporteurs non-européens).
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Mettre en place la traçabilité et la documentation
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registres d’incidents, estimations de pertes, preuves de formation, certificats ou auto-déclarations ;
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préparation aux contrôles des autorités (accès aux PGR, visites de site, audits).
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Anticiper l’étiquetage
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identifier les produits nécessitant le nouveau pictogramme granulés/microplastiques ;
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adapter les étiquettes, emballages, FDS et supports d’information en langues nationales.
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