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16 Septembre 2026 - 👷 Santé & Sécurité

PFHxA : nouvelles interdictions REACH dès octobre 2026

PFHxA : le calendrier réglementaire entre dans sa phase opérationnelle en 2026

Le règlement (UE) 2024/2462 du 19 septembre 2024 a modifié l’annexe XVII du règlement REACH pour restreindre l’acide undécafluorohexanoïque, ou PFHxA, ses sels et certaines substances susceptibles de se dégrader ou de se transformer en PFHxA.

Le règlement est entré en vigueur dès le 10 octobre 2024, mais ses principales interdictions ont été volontairement différées afin de permettre aux industriels d’adapter leurs formulations et leurs chaînes d’approvisionnement.

Pour les entreprises, 2026 constitue la première année véritablement décisive.

Deux dates doivent être retenues :

10 avril 2026 : première restriction concernant certaines mousses anti-incendie.

10 octobre 2026 : interdiction dans plusieurs grandes catégories de produits destinés au grand public.

Au 8 septembre 2026, la première échéance est donc déjà passée et il reste à peine plus d’un mois avant la seconde, beaucoup plus large.

Qu’est-ce que le PFHxA ?

Le PFHxA appartient à la grande famille des substances per- et polyfluoroalkylées, les PFAS.

La Commission européenne souligne notamment sa très grande persistance ainsi que sa mobilité dans le milieu aquatique. Elle considère également que le PFHxA présente des effets potentiellement néfastes pour la santé humaine et l’environnement.

La difficulté ne tient pas uniquement au PFHxA lui-même.

Le règlement vise également :

  • ses sels ;
  • des substances présentant certaines structures fluorées ;
  • les substances susceptibles, compte tenu de leur structure moléculaire, de se décomposer ou de se transformer en PFHxA.

La restriction concerne donc une famille plus large que la seule substance portant explicitement la dénomination « PFHxA » dans une fiche technique.

Quels sont les seuils à respecter ?

Le règlement fixe deux limites de concentration particulièrement faibles.

Les produits concernés ne peuvent plus être mis sur le marché ou utilisés lorsque la concentration atteint ou dépasse :

  • 25 ppb pour la somme du PFHxA et de ses sels ;
  • 1 000 ppb pour la somme des substances apparentées au PFHxA.

Ces concentrations doivent être appréciées dans un matériau homogène.

25 ppb correspondent à seulement 0,0000025 %.

Les entreprises ne doivent donc pas raisonner uniquement en présence intentionnelle de PFHxA dans une formulation. Des traces, impuretés ou substances précurseurs présentes dans certains composants peuvent devenir pertinentes au regard de seuils aussi faibles.

Première échéance 2026 : les mousses anti-incendie depuis le 10 avril

La première interdiction est déjà applicable depuis le 10 avril 2026.

Depuis cette date, les mousses et concentrés de mousse anti-incendie ne peuvent plus être mis sur le marché ou utilisés au-dessus des seuils réglementaires lorsqu’ils sont destinés :

  • à l’entraînement ;
  • aux essais ;
  • à certains services publics d’incendie.

Pour les opérations d’entraînement et d’essai, une exception subsiste pour les essais fonctionnels des systèmes de lutte contre l’incendie, à condition que toutes les émissions soient contenues.

Les entreprises disposant de systèmes utilisant historiquement des émulseurs fluorés devraient donc avoir déjà vérifié la composition de leurs stocks et les conditions dans lesquelles les essais de leurs installations sont réalisés.

Une exception particulière pour certains services publics d’incendie

La restriction applicable depuis avril comporte une dérogation limitée pour les services publics d’incendie.

Ils peuvent continuer à utiliser les mousses concernées lorsqu’ils interviennent sur des incendies industriels dans des établissements relevant de la directive Seveso III et qu’ils utilisent les mousses et équipements exclusivement à cette fin.

Cette dérogation doit être interprétée strictement.

Elle ne constitue pas une autorisation générale de poursuivre l’utilisation de mousses contenant du PFHxA pour les interventions ordinaires, les entraînements ou les essais courants.

Deuxième échéance : le 10 octobre 2026 change la donne pour les produits de consommation

La principale échéance pour les fabricants, importateurs, distributeurs et marques arrive le 10 octobre 2026.

À compter de cette date, les seuils de 25 ppb et 1 000 ppb s’appliqueront à cinq grandes catégories de produits.

1. Vêtements et accessoires destinés au grand public

La restriction vise les textiles, cuirs, fourrures et peaux utilisés dans :

  • les vêtements ;
  • les accessoires connexes destinés au grand public.

La Commission cite notamment les vêtements d’extérieur, comme les vestes de pluie, ainsi que des accessoires tels que les sacs à main.

Les propriétés recherchées grâce aux composés fluorés peuvent notamment concerner la résistance :

  • à l’eau ;
  • à l’huile ;
  • aux salissures.

Les fabricants et marques textiles doivent donc vérifier non seulement le tissu principal, mais également les traitements de surface et composants susceptibles d’introduire des substances apparentées au PFHxA.

2. Les chaussures destinées au grand public

Les chaussures sont expressément concernées dès le 10 octobre 2026.

Une entreprise qui fabrique, importe ou commercialise des chaussures dans l’Union doit donc vérifier la conformité :

  • des textiles ;
  • des cuirs ;
  • des traitements imperméabilisants ;
  • des membranes ;
  • des différents matériaux homogènes entrant dans la composition du produit.

La notion de matériau homogène est importante : il ne suffit pas nécessairement d’analyser la concentration moyenne dans l’ensemble de la chaussure.

La conformité doit être appréciée au niveau pertinent du matériau dans lequel la substance est présente.

3. Papiers et cartons en contact avec les denrées alimentaires

Le règlement vise également, à compter du 10 octobre, les papiers et cartons utilisés comme matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires relevant du règlement (CE) n° 1935/2004.

Les entreprises concernées peuvent notamment inclure :

  • fabricants d’emballages alimentaires ;
  • transformateurs de papier et carton ;
  • industriels agroalimentaires ;
  • chaînes de restauration ;
  • importateurs ;
  • distributeurs utilisant des emballages sous leur propre marque.

Les traitements fluorés ont historiquement pu être utilisés pour améliorer la résistance des emballages à la graisse ou à l’humidité.

À partir d’octobre, les entreprises devront pouvoir démontrer que les matériaux concernés restent sous les seuils réglementaires.

4. Les mélanges destinés au grand public

Le texte vise plus largement les mélanges destinés au grand public.

Cette catégorie doit être examinée produit par produit.

Elle peut notamment concerner des préparations liquides ou chimiques proposées aux consommateurs lorsque du PFHxA, ses sels ou des substances apparentées sont susceptibles d’être présents au-delà des seuils.

Pour les fabricants de produits chimiques, formulateurs et importateurs, l’analyse doit donc dépasser les seules catégories textile et cosmétique.

5. Les produits cosmétiques

Les produits cosmétiques entrant dans la définition du règlement européen sur les cosmétiques sont également concernés dès le 10 octobre 2026.

Les responsables de la mise sur le marché doivent donc revoir leurs formulations mais aussi leurs matières premières.

Le simple fait que « PFHxA » n’apparaisse pas dans la liste INCI ne permet pas de conclure automatiquement à l’absence de substances concernées.

La restriction porte aussi sur les substances apparentées susceptibles de se transformer en PFHxA.

Le règlement n’interdit pas tous les PFAS au 10 octobre 2026

Il faut éviter une confusion fréquente.

Le règlement (UE) 2024/2462 ne constitue pas l’interdiction générale de tous les PFAS dans l’Union européenne.

Il introduit une restriction ciblée sur :

  • le PFHxA ;
  • ses sels ;
  • les substances apparentées définies par l’entrée 79 de l’annexe XVII de REACH ;
  • certaines utilisations et catégories de produits déterminées.

D’autres PFAS sont déjà réglementés par d’autres textes européens, tandis que d’autres restrictions beaucoup plus larges sont ou ont été examinées au niveau européen.

Une entreprise ne peut donc pas considérer qu’un produit est « conforme PFAS » simplement parce qu’il respecte cette seule restriction PFHxA.

Une distinction essentielle : « mise sur le marché » et stocks déjà commercialisés

Le règlement prévoit une disposition transitoire importante.

La restriction applicable à partir du 10 octobre 2026 ne s’applique pas aux articles et mélanges qui ont déjà été mis sur le marché avant cette date.

Cette disposition peut être déterminante pour les stocks existants.

Mais elle ne signifie pas que toutes les marchandises physiquement présentes dans un entrepôt au 9 octobre seront nécessairement exemptées.

Le critère juridique est celui de leur mise sur le marché, et non simplement leur date de fabrication ou leur présence physique en stock.

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette disposition devraient donc être capables de documenter précisément :

  • la date de mise sur le marché ;
  • les quantités concernées ;
  • les références des lots ;
  • les factures ou documents commerciaux correspondants ;
  • la situation juridique de chaque stock au 10 octobre.

Attention aux produits fabriqués avant octobre mais commercialisés après

Une entreprise pourrait avoir fabriqué un produit en septembre 2026 mais ne le mettre sur le marché qu’après le 10 octobre.

La seule date de fabrication ne suffit pas à bénéficier de la dérogation.

Si le produit relève du paragraphe 1 et n’a pas été mis sur le marché avant le 10 octobre, il devra respecter les nouvelles limites lors de sa mise sur le marché.

Cette différence doit être intégrée immédiatement dans la gestion des stocks et des lancements commerciaux.

Quels produits bénéficient d’exemptions ?

Certaines catégories spécifiques ne sont pas soumises aux restrictions concernant les textiles et produits visés aux paragraphes 1 et 2.

Le règlement prévoit notamment des exclusions pour :

  • certains équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des risques de catégorie III déterminés par le règlement EPI ;
  • les dispositifs médicaux relevant du règlement (UE) 2017/745 ;
  • les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro relevant du règlement (UE) 2017/746 ;
  • les textiles utilisés comme textiles de construction.

Une exemption doit toutefois être appréciée précisément en fonction du produit.

Une entreprise ne devrait pas conclure à son exclusion sur la base d’une description commerciale approximative.

Fabricants, importateurs et distributeurs doivent maintenant sécuriser la chaîne d’approvisionnement

Pour beaucoup d’entreprises, la principale difficulté n’est pas de supprimer un produit explicitement nommé PFHxA.

Le véritable enjeu consiste à savoir ce que contiennent les matières premières et composants achetés auprès de fournisseurs.

Les entreprises devraient donc demander à leurs fournisseurs des informations suffisamment précises sur :

  • le PFHxA ;
  • ses sels ;
  • les substances apparentées ;
  • les concentrations mesurées ;
  • la méthode analytique utilisée ;
  • les matériaux homogènes analysés ;
  • les éventuels traitements fluorés appliqués au produit.

Une déclaration générique du type « PFAS free » peut être commercialement utile, mais ne remplace pas nécessairement une preuve permettant de démontrer la conformité aux seuils précis de l’entrée 79 de REACH.

Les contrats fournisseurs doivent évoluer

À un mois de l’échéance, les entreprises devraient également vérifier leurs clauses d’achat.

Les contrats et cahiers des charges peuvent notamment prévoir :

  • l’obligation de respecter l’entrée 79 de l’annexe XVII de REACH ;
  • les limites de 25 ppb et 1 000 ppb ;
  • l’identification des matériaux concernés ;
  • la remise de rapports d’analyse ;
  • l’information préalable en cas de changement de formulation ou de fournisseur ;
  • une obligation de coopération en cas de contrôle ;
  • les conséquences d’une non-conformité ;
  • la prise en charge des coûts de retrait ou de rappel lorsque la responsabilité du fournisseur est engagée.

La conformité PFHxA devient ainsi autant un sujet de gestion fournisseurs qu’un sujet de chimie réglementaire.

Faut-il faire analyser tous les produits ?

Le règlement fixe des limites de concentration, mais il n’impose pas dans son texte une campagne analytique systématique de chaque unité commercialisée.

L’approche de conformité peut donc être construite en fonction du risque.

Pour certains produits, une documentation fournisseur solide et la connaissance complète de la formulation pourront fournir des éléments déterminants.

Pour d’autres, notamment lorsque :

  • des traitements fluorés sont utilisés ;
  • la composition est mal connue ;
  • les fournisseurs sont multiples ;
  • les composants proviennent de chaînes d’approvisionnement complexes ;
  • les déclarations sont anciennes ou imprécises ;

une analyse en laboratoire peut devenir particulièrement pertinente.

Le règlement rappelle d’ailleurs dans ses considérants que des méthodes analytiques permettant de surveiller la restriction sont disponibles, même si la problématique des méthodes normalisées avait été identifiée lors de l’élaboration du texte.

Pourquoi la notion de « matériau homogène » est-elle importante ?

Les concentrations ne sont pas évaluées uniquement par rapport au poids total de l’article.

Le règlement précise qu’elles sont mesurées dans un matériau homogène.

Prenons l’exemple d’un vêtement comportant :

  • un tissu extérieur ;
  • une membrane imperméable ;
  • une doublure ;
  • différents revêtements.

Une concentration importante dans une couche particulière ne peut pas nécessairement être diluée artificiellement en calculant la concentration sur la masse totale du vêtement.

Pour les services achats et qualité, la nomenclature matière du produit devient donc essentielle.

Quels documents conserver en cas de contrôle ?

Pour sécuriser la conformité, les entreprises devraient constituer un dossier documentaire associant notamment :

  • fiches techniques ;
  • déclarations des fournisseurs ;
  • rapports d’analyse ;
  • certificats de conformité ;
  • composition des matières ;
  • nomenclature des composants ;
  • références des lots ;
  • échanges avec les fabricants ;
  • historique des changements de formulation ;
  • justificatifs de mise sur le marché avant le 10 octobre lorsque l’exemption est invoquée.

Il n’existe pas dans ce règlement une liste unique de documents imposés pour prouver la conformité.

Mais l’entreprise doit être capable de justifier que le produit qu’elle met sur le marché respecte bien l’annexe XVII de REACH.

Quelle est la prochaine échéance après 2026 ?

Le calendrier ne s’arrête pas au 10 octobre.

À compter du 10 octobre 2027, la restriction doit également s’étendre aux textiles, cuirs, fourrures et peaux destinés au grand public autres que les vêtements et accessoires déjà concernés en 2026.

Puis, à partir du 10 octobre 2029, les seuils s’appliqueront aux mousses et concentrés de mousse anti-incendie destinés à l’aviation civile, y compris dans les aéroports civils.

Mais pour de très nombreuses entreprises, l’échéance réellement prioritaire reste aujourd’hui celle du 10 octobre 2026.

Ce que les entreprises doivent faire avant le 10 octobre 2026

À un mois de l'entrée en application, les entreprises concernées devraient immédiatement vérifier :

  1. Les produits commercialisés relèvent-ils de l’une des catégories concernées ?
  2. Du PFHxA ou ses sels sont-ils utilisés intentionnellement ?
  3. Des substances apparentées au PFHxA peuvent-elles être présentes ?
  4. Les fournisseurs ont-ils été interrogés spécifiquement sur l’entrée 79 de REACH ?
  5. Les déclarations obtenues mentionnent-elles les seuils de 25 ppb et 1 000 ppb ?
  6. Les matériaux homogènes à risque ont-ils été identifiés ?
  7. Des analyses de laboratoire sont-elles nécessaires ?
  8. Les rapports d’essai couvrent-ils les bonnes substances et les bons composants ?
  9. Les produits non conformes ont-ils été identifiés ?
  10. Leur mise sur le marché avant le 10 octobre peut-elle être légalement et documentalement démontrée ?
  11. Les stocks fabriqués mais non encore mis sur le marché ont-ils été distingués ?
  12. Les contrats fournisseurs comportent-ils désormais des exigences PFHxA explicites ?
  13. Les équipes achats, qualité, R&D et conformité ont-elles été informées ?
  14. Les nouvelles formulations ont-elles été validées avant lancement ?
  15. Une procédure existe-t-elle en cas de détection d’une non-conformité après le 10 octobre ?

Les mousses anti-incendie doivent déjà faire l’objet d’un contrôle séparé

Les entreprises ne doivent pas concentrer toute leur attention sur octobre.

Depuis le 10 avril 2026, certaines utilisations de mousses anti-incendie sont déjà réglementairement restreintes.

Les établissements disposant :

  • de réserves d’émulseurs fluorés ;
  • de systèmes fixes d’extinction ;
  • de contrats de maintenance incendie ;
  • de programmes d’entraînement ;
  • de campagnes d’essais ;

devraient donc avoir vérifié la composition des produits utilisés et les conditions dans lesquelles leurs essais sont conduits.

Ce sujet doit également être rapproché des autres textes récemment adoptés sur les PFAS, notamment ceux concernant les eaux d’extinction et le traitement de certains déchets liquides.

2026 marque un tournant dans la réglementation des PFAS

Le règlement PFHxA n’est pas isolé.

Pour les entreprises françaises, 2026 voit plusieurs dispositifs PFAS devenir simultanément opérationnels : restrictions de produits, surveillance des rejets, traitement de déchets liquides et nouvelle redevance sur certains rejets dans l’eau.

Cette accumulation modifie profondément la manière dont les entreprises doivent aborder le sujet.

Le contrôle des PFAS ne peut plus être limité au service environnement.

Il doit associer :

  • achats ;
  • R&D ;
  • qualité ;
  • HSE ;
  • environnement ;
  • maintenance ;
  • juridique ;
  • supply chain.

Un même composé peut désormais générer des enjeux différents selon qu’il se trouve dans un produit commercialisé, un émulseur anti-incendie, un effluent industriel ou un déchet liquide.

Conclusion : le 10 octobre 2026 doit désormais être inscrit dans le calendrier de conformité

Le règlement (UE) 2024/2462 a été adopté en 2024, mais son principal impact opérationnel pour les entreprises arrive maintenant.

À partir du 10 octobre 2026, le PFHxA, ses sels et les substances apparentées ne pourront plus être mis sur le marché ou utilisés au-delà de :

25 ppb pour le PFHxA et ses sels ;
1 000 ppb pour les substances apparentées au PFHxA

dans plusieurs catégories majeures de produits destinés au grand public.

Sont directement concernés les vêtements et accessoires, chaussures, papiers et cartons au contact des denrées alimentaires, mélanges destinés aux consommateurs et produits cosmétiques.

La priorité des prochaines semaines est donc de sécuriser les chaînes d’approvisionnement et les preuves de conformité.

Les entreprises qui découvriraient le sujet après le 10 octobre pourraient se retrouver avec des produits fabriqués, achetés ou importés qu’elles ne peuvent plus légalement mettre sur le marché aux concentrations concernées.

Pour cette rentrée 2026, la question à poser aux fournisseurs n’est donc plus simplement : « Utilisez-vous des PFAS ? »

Elle devient : « Pouvez-vous démontrer que chacun de vos matériaux respecte les seuils PFHxA applicables au 10 octobre 2026 ? »

KAiSA accompagne les entreprises dans l’identification des restrictions REACH, le suivi de leurs échéances réglementaires et leur traduction en exigences fournisseurs, points d’audit et plans d’action opérationnels.

Sources officielles

[1] Règlement (UE) 2024/2462 de la Commission du 19 septembre 2024 modifiant l’annexe XVII du règlement REACH en ce qui concerne le PFHxA, ses sels et les substances apparentées, JOUE du 20 septembre 2024.
[2] Règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, annexe XVII, entrée 79 relative au PFHxA.
[3] Commission européenne, considérants du règlement (UE) 2024/2462 relatifs à la persistance, la mobilité, aux utilisations concernées et aux motifs de la restriction.

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