Depuis le 22 août 2026, le verdissement de la commande publique n’est plus facultatif
Une évolution majeure du Code de la commande publique est entrée en vigueur le 22 août 2026.
Depuis cette date, l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi Climat et Résilience, impose une prise en compte beaucoup plus systématique des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics et les contrats de concession.
Pour accompagner les acheteurs, la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers a publié en juillet 2026 une série de fiches pratiques « oui/non » permettant de déterminer comment appliquer concrètement ces nouvelles obligations.
Depuis le 22 août, trois évolutions doivent principalement être retenues :
- au moins un critère d’attribution doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ;
- les contrats doivent intégrer une condition d’exécution prenant en compte des considérations environnementales ;
- au-dessus des seuils européens, une condition d’exécution sociale ou relative à l’emploi doit en principe également être prévue, sous réserve des dérogations prévues par le Code.
La DAJ présente cette date comme une nouvelle étape dans l’intégration systématique du développement durable à la commande publique.
Quelles procédures sont concernées ?
La réforme s’applique aux marchés et concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Autrement dit, le 22 août 2026 n’a pas pour effet de modifier rétroactivement l’ensemble des marchés déjà attribués ou les consultations lancées auparavant.
En revanche, pour les nouvelles consultations, l’intégration de l’environnement doit désormais être traitée dès la conception du dossier.
Les fiches de la DAJ précisent que les obligations concernent notamment :
- les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
- les marchés à procédure adaptée, les MAPA ;
- les procédures formalisées ;
- les contrats de concession ;
- les prestations intellectuelles.
Les marchés et contrats de concession de défense ou de sécurité bénéficient d’un régime distinct et ne sont pas soumis de la même manière à ces nouvelles obligations.
Première obligation : prévoir une véritable clause environnementale
Depuis le 22 août, l’article L. 2112-2 du Code de la commande publique prévoit que les conditions d’exécution des marchés prennent en compte des considérations relatives à l’environnement.
Une disposition équivalente s’applique aux contrats de concession à l’article L. 3114-2.
L’objectif n’est donc plus simplement que l’acheteur « pense » à l’environnement lors de la définition de son besoin.
Une exigence environnementale doit être intégrée au contrat.
La DAJ précise que cette dimension peut notamment se traduire :
- dans l’objet du contrat ;
- dans une spécification technique ;
- dans une condition d’exécution ;
- dans une clause administrative ou technique.
Mais elle doit surtout être précise, mesurable et produire un impact réel.
« Respecter la réglementation environnementale » ne suffit pas
C’est l’un des rappels les plus utiles de la fiche publiée par la DAJ.
Une clause rédigée ainsi :
« Le titulaire doit respecter la réglementation environnementale en vigueur »
est considérée comme insuffisante pour satisfaire à elle seule à l’article 35.
Pourquoi ?
Parce qu’elle ne crée aucune exigence environnementale spécifique dans l’exécution du marché : l’entreprise était déjà tenue de respecter la réglementation indépendamment du contrat.
La DAJ recommande au contraire des engagements précis et contrôlables.
Elle donne par exemple le cas d’une clause imposant un plan de gestion des déchets, comprenant le tri à la source, la traçabilité et un objectif chiffré de valorisation.
La différence est fondamentale :
« respecter l’environnement » n’est pas un objectif mesurable ; « valoriser au moins 70 % des déchets générés » en est un.
Deuxième obligation : un critère environnemental pour départager les offres
L’article L. 2152-7 du Code de la commande publique prévoit désormais qu’au moins un des critères servant à attribuer le marché prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.
Pour les concessions, le principe figure à l’article L. 3124-5 : au moins un critère doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre, hors régime particulier des concessions de défense ou de sécurité.
Il ne suffit donc plus que le cahier des charges comporte une exigence écologique.
L’environnement doit également pouvoir intervenir dans la comparaison des offres.
C’est une distinction importante :
- la clause environnementale impose une obligation que l’attributaire devra respecter pendant l’exécution ;
- le critère environnemental permet de différencier les offres au moment de leur notation.
Un marché correctement rédigé doit désormais articuler ces deux dimensions lorsqu’elles sont requises.
Un critère environnemental vague n’est pas suffisant
La DAJ déconseille également les formulations générales telles que :
« Critère environnemental apprécié au regard du mémoire technique. »
Une telle rédaction ne permet pas aux candidats de comprendre exactement ce qui sera apprécié et peut fragiliser la procédure.
Le critère doit être :
- objectif ;
- précis ;
- lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ;
- suffisamment détaillé pour permettre une véritable comparaison des offres.
La fiche donne par exemple comme critères possibles :
- la proportion de produits bénéficiant d’un écolabel européen ou équivalent ;
- la proportion de matériaux recyclés ou réemployés proposée par le candidat.
Pour les entreprises candidates, cette évolution est importante : la qualité environnementale de l’offre peut désormais avoir un impact direct sur les chances de remporter le marché.
Le critère unique du prix disparaît
C’est probablement l’une des conséquences les plus concrètes de la réforme.
Depuis le 21 août 2026, l’article R. 2152-7 du Code de la commande publique ne permet plus d’attribuer un marché sur la seule base du prix.
Lorsqu’un acheteur choisit un critère unique, il doit utiliser le coût, déterminé selon une approche globale pouvant notamment être fondée sur le coût du cycle de vie, et cette approche doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.
S’il utilise plusieurs critères, le prix ou le coût peut évidemment continuer à figurer parmi eux, mais au moins un critère doit intégrer les caractéristiques environnementales.
La fiche de la DAJ résume clairement la conséquence : le critère unique du prix n’est plus possible dans le nouveau régime.
Exemple : le prix peut rester à 40 %, mais l’environnement doit réellement compter
La réforme ne fixe pas un pourcentage légal unique pour le critère environnemental.
La DAJ recommande néanmoins d’éviter les pondérations tellement faibles qu’elles videraient le critère de sa portée.
Dans sa fiche pratique, elle présente comme bonne pratique un schéma du type :
- valeur technique : 50 % ;
- prix : 40 % ;
- valeur environnementale : 10 %.
Elle indique qu’une pondération d’au moins 10 % de la note totale peut constituer une pratique pertinente, à adapter à l’objet du marché.
Il s’agit d’une recommandation, et non d’un seuil légal systématiquement obligatoire.
Le véritable impératif consiste à retenir un critère capable de produire un effet réel sur le classement des offres.
L’environnement ne doit pas être noyé dans la valeur technique
Autre enseignement pratique de la DAJ : il est préférable, lorsque cela est possible, de disposer d’un critère environnemental suffisamment identifiable et discriminant.
La fiche déconseille par exemple une organisation dans laquelle la « valeur environnementale » ne représenterait que 5 % d’un sous-critère lui-même intégré dans un critère technique.
Une telle construction risque de réduire l’environnement à une fraction négligeable de la note finale.
Pour les candidats, cela signifie également que la réponse environnementale ne doit plus être traitée comme quelques paragraphes génériques à la fin du mémoire technique.
Elle peut devenir une partie autonome et déterminante de l’offre.
Marchés sans publicité ni mise en concurrence : l’environnement reste présent
L’absence de procédure concurrentielle ne fait pas disparaître l’objectif environnemental.
La DAJ distingue plusieurs situations.
Achat inférieur à 25 000 € HT sans écrit
Lorsqu’aucun écrit n’est établi, l’acheteur doit faire son possible et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que les prestations commandées intègrent les objectifs environnementaux.
La DAJ mentionne notamment la prise en compte du coût global de l’achat, qui peut inclure :
- le prix d’acquisition ;
- la maintenance ;
- la gestion des déchets ;
- d’autres coûts associés au cycle de vie.
Un devis est établi
L’acheteur doit vérifier que les conditions générales applicables comportent une clause environnementale.
Un contrat écrit est établi
La clause environnementale doit être prévue directement dans le contrat.
En revanche, lorsqu’il n’existe pas de véritable phase d’attribution fondée sur des critères, la DAJ précise que l’acheteur n’est pas tenu d’inventer artificiellement un critère environnemental.
MAPA : clause et critère environnementaux
Pour un marché passé selon une procédure adaptée ou un contrat de concession d’une valeur inférieure au seuil européen, les fiches de la DAJ indiquent que l’acheteur ou l’autorité concédante doit prévoir :
- une considération environnementale dans le contrat ;
- un critère d’attribution environnemental lorsque le choix de l’offre repose sur des critères.
En MAPA, aucune pondération particulière n’est systématiquement imposée par l’article 35.
La DAJ estime néanmoins que la pondération constitue une bonne pratique de transparence.
Au-dessus des seuils européens : une obligation sociale supplémentaire
La réforme ne concerne pas uniquement l’environnement.
Pour les marchés dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils européens, l’article L. 2112-2-1 impose en principe des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives :
- au domaine social ;
- ou à l’emploi ;
- notamment en faveur des personnes défavorisées.
Un principe comparable existe pour les concessions à l’article L. 3114-2-1.
Pour les marchés allotis, la fiche précise que le montant déterminant pour cette obligation sociale est apprécié au niveau de chaque lot.
Un marché important pourra donc comporter des lots soumis à la clause sociale et d’autres qui ne le sont pas selon leur montant et les conditions prévues par le Code.
À quoi peut ressembler une clause sociale ?
Là encore, une formulation générique est déconseillée.
Écrire simplement :
« Le titulaire veillera à favoriser l’insertion professionnelle »
ne crée pas une obligation suffisamment précise.
La DAJ donne comme exemple plus opérationnel l’engagement de réaliser un nombre minimum d’heures d’insertion professionnelle, en lien avec un public déterminé et une structure d’accompagnement identifiée.
Selon le marché, les conditions sociales peuvent également porter sur :
- l’insertion ;
- les conditions de travail ;
- l’égalité professionnelle ;
- l’accessibilité ;
- l’emploi de certains publics.
L’exigence doit toutefois rester liée à l’objet du contrat ou à ses conditions d’exécution.
La clause sociale connaît plusieurs dérogations
Contrairement à la clause environnementale générale, l’obligation sociale applicable au-dessus des seuils européens prévoit expressément plusieurs possibilités de dérogation.
Pour les marchés et concessions, la DAJ rappelle notamment deux hypothèses :
- absence de lien suffisant entre la considération sociale et l’objet du contrat ;
- risque de restriction de la concurrence ou difficulté technique ou économique excessive pour exécuter la prestation.
Pour les marchés publics, des hypothèses supplémentaires sont prévues, notamment lorsque :
- le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
- il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.
Le Code impose que la décision de ne pas intégrer la dimension sociale soit justifiée dans les conditions applicables.
La dérogation ne doit donc pas devenir une formule standard utilisée systématiquement pour éviter l’obligation.
Les prestations intellectuelles sont elles aussi concernées
Une erreur fréquente consisterait à limiter les nouvelles obligations :
- aux travaux ;
- aux fournitures physiques ;
- aux marchés générant des déchets ;
- ou aux activités particulièrement polluantes.
La DAJ indique au contraire que les marchés de prestations intellectuelles sont également concernés.
Un marché de conseil, d’étude, d’assistance technique ou d’accompagnement doit donc lui aussi être examiné sous l’angle de l’article 35.
Le contenu du critère et de la clause doit simplement être adapté à la nature de la prestation.
Cela peut par exemple conduire à réfléchir à :
- l’organisation des déplacements ;
- la sobriété numérique ;
- les modalités de production des livrables ;
- les outils utilisés ;
- la gestion des données ou équipements ;
- les impacts propres à la prestation concernée.
Ces exemples doivent évidemment rester liés à l’objet du contrat pour pouvoir être juridiquement utilisés.
Un objet environnemental peut-il suffire à constituer la clause ?
Dans certains cas, oui, mais pas automatiquement.
La fiche de la DAJ distingue les marchés dont l’objet crée lui-même une véritable obligation environnementale et ceux dont l’intitulé est simplement lié à l’environnement.
Elle considère, par exemple, que certains marchés de dépollution des sols ou de construction bas carbone peuvent intrinsèquement intégrer une considération environnementale suffisamment caractérisée.
À l’inverse, le simple fait qu’un contrat porte sur une étude de biodiversité ne signifie pas nécessairement que ses conditions d’exécution comportent elles-mêmes une obligation environnementale répondant à l’article 35.
Il faut donc regarder les obligations réellement mises à la charge du titulaire, et non simplement le titre du marché.
Les labels environnementaux peuvent aider, mais pas n’importe comment
Les écolabels constituent une autre voie possible.
La fiche indique que les labels environnementaux recommandés par l’ADEME, comme l’Écolabel européen, accompagnés des moyens de preuve appropriés, peuvent contribuer à satisfaire l’obligation concernant les clauses environnementales.
Mais écrire simplement :
« Produit bénéficiant d’un label environnemental »
n’est pas toujours suffisant.
L’acheteur doit vérifier :
- les caractéristiques effectivement garanties par le label ;
- son adéquation avec son besoin ;
- l’acceptation des équivalents lorsque les règles de la commande publique l’exigent ;
- les moyens de preuve permettant de vérifier la caractéristique demandée.
La logique reste toujours la même : une exigence identifiable, liée au marché et vérifiable.
Une obligation réglementaire déjà applicable au fournisseur ne suffit pas toujours
La DAJ apporte ici une nuance particulièrement utile.
Lorsqu’une réglementation s’impose déjà à tous les opérateurs indépendamment du marché, son simple rappel dans le contrat ne crée pas nécessairement une considération environnementale suffisante.
Elle donne notamment comme exemples :
- le simple respect de la réglementation applicable au tri des déchets ;
- le respect de la réglementation relative à l’usage des produits phytosanitaires.
En revanche, si l’acheteur impose une performance allant au-delà de l’exigence réglementaire minimale, celle-ci peut devenir une clause environnementale valorisable au titre de l’article 35.
C’est une distinction importante pour les rédacteurs de marchés : recopier une obligation légale ne suffit pas toujours à « verdir » le contrat.
Le plan de progrès peut satisfaire à l’obligation environnementale
Un autre outil mis en avant par la DAJ est le plan de progrès.
Celui-ci permet de faire évoluer la performance du contrat pendant son exécution, par exemple à travers :
- la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre ;
- la diminution de la consommation d’eau ;
- l’augmentation de la part de produits reconditionnés ;
- une progression de la part de produits biologiques ;
- la réduction d’autres impacts environnementaux.
Pour pouvoir répondre à l’article 35, le plan doit comporter des objectifs :
- précis ;
- réalistes ;
- mesurables ;
- suivis pendant l’exécution.
Une clause affirmant simplement que « le titulaire cherchera à réduire son impact environnemental autant que possible » reste insuffisante.
Les formulations « si possible » ou « autant que faire se peut » sont à éviter
La DAJ se montre particulièrement claire sur les clauses purement incitatives.
Les expressions comme :
- « le titulaire privilégiera… » ;
- « autant que faire se peut… » ;
- « le cas échéant… » ;
- « si possible… »
ne permettent pas, à elles seules, de satisfaire aux exigences de l’article 35 lorsqu’elles ne comportent :
- aucun objectif ;
- aucun engagement réel ;
- aucune modalité de contrôle.
Pour les acheteurs publics, la rédaction contractuelle doit donc évoluer d’une logique de bonne intention vers une logique d’obligation mesurable.
Les exclusions des candidats ne constituent pas une clause environnementale
Les règles d’exclusion de candidats ne doivent pas non plus être confondues avec les conditions d’exécution.
Les exclusions de plein droit ou les exclusions décidées au stade de la candidature participent certes à certaines politiques publiques, mais elles n’ont pas la même fonction.
La DAJ rappelle qu’elles concernent l’accès à la procédure et ne permettent donc pas de répondre, à elles seules, aux obligations de clause ou de critère créées par l’article 35.
Les CCAG peuvent aider à se mettre en conformité
Les six cahiers des clauses administratives générales, les CCAG, comportent déjà différentes clauses relatives au développement durable.
La DAJ identifie notamment certaines stipulations pouvant servir de support :
- les clauses relatives aux emballages dans plusieurs CCAG ;
- les clauses d’insertion sociale.
Mais elle précise qu’elles doivent, lorsque nécessaire, être complétées et précisées dans les documents particuliers du marché.
La simple mention « le CCAG est applicable » ne garantit donc pas automatiquement que toutes les exigences de l’article 35 sont correctement traduites pour le marché considéré.
Le CCAP et les pièces techniques doivent être examinés en fonction de la prestation.
Que se passe-t-il lorsqu’une centrale d’achat est utilisée ?
Pour les achats « clé en main » directement passés par l’intermédiaire d’une centrale d’achat, la fiche précise que ce sont les clauses et critères prévus par la centrale qui s’appliquent.
Si la centrale a correctement satisfait aux obligations de l’article 35, l’acheteur qui utilise cette solution bénéficie du dispositif mis en place par celle-ci.
Le recours à une centrale ne dispense donc pas du sujet ; il déplace essentiellement sa gestion vers la procédure organisée par la centrale.
Accords-cadres à marchés subséquents : attention au second niveau
La fiche consacre également un point aux accords-cadres conclus avec plusieurs opérateurs.
Pour les clauses, les marchés subséquents doivent comporter une considération environnementale. Lorsque la clause figurant dans l’accord-cadre est suffisamment précise pour s’appliquer directement, elle peut permettre de satisfaire à l’obligation.
Pour les critères, un critère environnemental doit être prévu pour l’attribution des marchés subséquents. L’accord-cadre doit organiser la manière dont ce critère sera utilisé.
Un acheteur ne doit donc pas considérer que la dimension environnementale a été définitivement traitée lors de l’attribution de l’accord-cadre si une nouvelle mise en concurrence intervient ensuite.
Et pour les systèmes d’acquisition dynamique ?
La DAJ distingue deux situations :
- en dessous des seuils de procédure formalisée, le système lui-même peut ne pas contenir toutes les clauses et tous les critères, ceux-ci pouvant être précisés lors des marchés spécifiques ;
- au-dessus des seuils de procédure formalisée, le système doit prévoir les clauses et critères requis.
L’architecture de la procédure doit donc garantir que les obligations environnementales se retrouvent bien au stade où le marché est effectivement attribué et exécuté.
Cette réforme change également la manière de répondre aux appels d’offres
Les obligations s’adressent juridiquement d’abord aux acheteurs et autorités concédantes.
Mais leur impact est immédiat pour les entreprises candidates.
Depuis le 22 août 2026, une société souhaitant développer son chiffre d’affaires auprès du secteur public doit davantage être capable de démontrer :
- ses performances environnementales ;
- la traçabilité de ses produits ou matériaux ;
- ses taux de recyclage ou de réemploi ;
- ses méthodes de réduction des déchets ;
- ses émissions ou consommations lorsque ces données sont pertinentes ;
- ses engagements sociaux lorsque le marché le prévoit ;
- ses moyens de contrôle et de reporting.
Une réponse générique contenant une politique RSE institutionnelle risque de devenir moins performante face à une offre présentant des engagements directement reliés au marché, quantifiés et vérifiables.
Exemple : deux entreprises répondent à un marché de fournitures
Une entreprise A indique :
« Notre groupe place le développement durable au cœur de sa stratégie et dispose d’une politique RSE ambitieuse. »
Une entreprise B indique précisément, lorsque le règlement de consultation le permet :
- 60 % de matériaux recyclés sur les références proposées ;
- 95 % d’emballages recyclables ;
- reprise des équipements en fin de vie ;
- traçabilité des déchets ;
- transmission trimestrielle d’indicateurs ;
- objectif contractuel de réduction des emballages de 15 % pendant le marché.
Sous réserve évidemment de la méthode de notation définie par l’acheteur, la seconde réponse apporte des éléments beaucoup plus directement exploitables pour apprécier la valeur environnementale de l’offre.
C’est exactement vers cette logique que conduit la réforme.
Ce que les acheteurs publics doivent vérifier depuis le 22 août
Pour les consultations lancées depuis l’entrée en vigueur, la revue de conformité devrait porter au minimum sur les points suivants :
- La procédure a-t-elle été engagée après le 22 août 2026 ?
- Le marché ou la concession relève-t-il du nouveau dispositif ?
- Une considération environnementale concrète figure-t-elle dans les conditions d’exécution ?
- Cette obligation est-elle précise et mesurable ?
- Va-t-elle au-delà d’un simple rappel de la réglementation lorsque cela est nécessaire ?
- Un critère d’attribution prend-il en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ?
- Les modalités d’appréciation de ce critère sont-elles suffisamment précises ?
- Le critère est-il lié à l’objet ou aux conditions d’exécution ?
- Sa pondération lui permet-elle de produire un effet réel sur la notation ?
- Le critère unique du prix a-t-il été abandonné ?
- Si un critère unique est retenu, s’agit-il bien d’un coût global intégrant l’environnement ?
- Une clause sociale est-elle requise au regard des seuils européens ?
- Une éventuelle dérogation sociale est-elle juridiquement justifiée et documentée ?
- Les clauses des CCAG ont-elles été correctement précisées dans les pièces particulières ?
- Les labels demandés disposent-ils de moyens de preuve adaptés ?
- Les objectifs du plan de progrès, lorsqu’il existe, sont-ils chiffrés et suivis ?
- Les accords-cadres et marchés subséquents sont-ils correctement articulés ?
- Les obligations sont-elles assorties de modalités de contrôle pendant l’exécution ?
Ce que les entreprises candidates doivent désormais préparer
La réforme impose également une adaptation des dossiers commerciaux destinés aux acheteurs publics.
Les entreprises ont intérêt à disposer dès maintenant :
- d’indicateurs environnementaux fiables et vérifiables ;
- de preuves relatives à leurs matériaux recyclés ou réemployés ;
- de certifications et labels actualisés ;
- de données sur leurs emballages ;
- de procédures de gestion et de traçabilité des déchets ;
- d’éléments relatifs à l’analyse du cycle de vie lorsque disponibles ;
- d’indicateurs carbone adaptés aux prestations proposées ;
- de solutions permettant de réduire la consommation d’énergie, d’eau ou de ressources ;
- de plans de progrès pouvant être contractualisés ;
- de dispositifs de suivi permettant de transmettre régulièrement les résultats à l’acheteur ;
- de propositions sociales concrètes lorsqu’une clause d’insertion ou d’emploi est prévue ;
- d’une capacité à répondre précisément aux critères du règlement de consultation plutôt qu’avec une présentation RSE générique.
Conclusion : depuis le 22 août 2026, l’environnement devient une composante obligatoire de l’achat public
L’article 35 de la loi Climat et Résilience marque un changement profond dans la commande publique.
Depuis le 22 août 2026, pour les nouvelles procédures concernées, l’environnement ne peut plus être traité comme un élément facultatif ajouté lorsque l’acheteur le souhaite.
Le principe est désormais beaucoup plus clair :
une exigence environnementale dans l’exécution + un critère environnemental dans le choix de l’offre.
Et, pour les contrats atteignant les seuils européens, une dimension sociale ou relative à l’emploi doit en principe compléter le dispositif, sous réserve des dérogations prévues par le Code.
La DAJ insiste surtout sur la qualité de la rédaction : les mentions vagues, les intentions générales et les simples rappels de la réglementation ne suffisent pas. Les engagements doivent être précis, liés au contrat, mesurables et contrôlables.
Pour les acheteurs publics, le défi est désormais de construire des critères suffisamment discriminants sans fragiliser juridiquement les procédures.
Pour les entreprises, cette réforme transforme également la manière de répondre aux appels d’offres : disposer d’une politique RSE ne suffit plus. Il faut être capable de prouver concrètement la performance environnementale proposée pour le marché concerné.
KAiSA accompagne les organisations dans l’identification des évolutions réglementaires, leur traduction en exigences opérationnelles et le suivi des actions nécessaires à leur conformité.
Sources officielles
[1] Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, Les fiches oui/non – L’article 35 de la loi Climat et Résilience, juillet 2026.
[2] DAJ, « Considérations environnementales et sociales dans les marchés publics et les contrats de concession », 23 juillet 2026.
[3] Code de la commande publique, article L. 2112-2, conditions d’exécution environnementales des marchés publics, en vigueur depuis le 22 août 2026.
[4] Code de la commande publique, article L. 2152-7, critère environnemental d’attribution, en vigueur depuis le 22 août 2026.
[5] Code de la commande publique, article R. 2152-7, critères d’attribution et disparition du critère unique du prix.
[6] Code de la commande publique, article L. 2112-2-1, conditions d’exécution sociales ou relatives à l’emploi.
[7] Code de la commande publique, articles L. 3114-2, L. 3114-2-1 et L. 3124-5 relatifs aux contrats de concession.