2026 est l’année où l’interdiction européenne du BPA devient réellement opérationnelle
Le règlement (UE) 2024/3190 du 19 décembre 2024 interdit, sauf dérogations limitées, l’utilisation du bisphénol A, ou BPA, dans plusieurs catégories de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Le texte est entré en vigueur le 20 janvier 2025, mais une période transitoire de dix-huit mois avait été prévue afin de permettre aux fabricants, importateurs, transformateurs et utilisateurs d’adapter leurs produits et leurs chaînes d’approvisionnement.
Cette période générale s’est achevée le 20 juillet 2026.
Au 8 septembre 2026, la situation a donc changé : pour la majorité des objets finaux concernés fabriqués avec du BPA et bénéficiant du régime transitoire, la première mise sur le marché de l’Union n’est désormais plus possible.
L’année 2026 est d’autant plus importante que la Commission a corrigé en février certaines dispositions transitoires du règlement et que la France a, en juillet, adopté un décret permettant de sanctionner directement plusieurs violations du nouveau dispositif.
Pour les entreprises agroalimentaires, fabricants d’emballages, plasturgistes, fabricants d’équipements, importateurs et distributeurs, une revue des matières, équipements et stocks est donc désormais nécessaire.
Que prévoit exactement le règlement européen ?
Le principe posé par l’article 3 est particulièrement clair : l’utilisation du BPA dans la fabrication des matériaux et objets entrant en contact avec des aliments relevant du champ du règlement ainsi que la mise sur le marché de l’Union des matériaux et objets fabriqués à l’aide de BPA sont interdites, sauf applications expressément autorisées.
Le règlement ne concerne pas uniquement les contenants en plastique.
Sept familles de matériaux sont expressément visées :
- adhésifs ;
- caoutchoucs ;
- résines échangeuses d’ions ;
- matières plastiques ;
- encres d’impression ;
- silicones ;
- vernis et revêtements.
Un emballage métallique peut donc être concerné en raison de son revêtement intérieur, tout comme un objet constitué de plusieurs matériaux dont l’un comporte un adhésif, une encre ou un revêtement entrant dans le champ du texte.
Le papier et le carton sont-ils concernés ?
Le papier et le carton ne figurent pas, en tant que tels, dans les sept catégories énumérées par le règlement.
La Commission précise cependant qu’un article en papier ou carton peut être concerné lorsqu’il incorpore un matériau soumis au règlement, par exemple :
- une encre ;
- un adhésif ;
- un revêtement.
Le produit final peut alors notamment être soumis aux obligations de déclaration de conformité prévues par le règlement.
Une entreprise utilisant des emballages carton ne devrait donc pas conclure trop rapidement qu’elle est hors champ.
Il faut examiner la composition réelle de l’article.
Pourquoi le BPA est-il désormais interdit au niveau européen ?
Le BPA était historiquement utilisé notamment dans :
- certaines résines époxy ;
- les revêtements de boîtes métalliques ;
- les couvercles ;
- certaines matières plastiques comme le polycarbonate ;
- certaines applications en polysulfone ;
- les adhésifs ;
- les encres.
La Commission s’est notamment fondée sur l’évaluation scientifique publiée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’EFSA, en 2023.
Compte tenu de la nouvelle dose journalière tolérable retenue par l’EFSA, la Commission a considéré que même de très faibles migrations depuis les matériaux en contact avec les aliments pouvaient contribuer à une exposition dépassant cette valeur de référence. Elle a donc choisi une logique d’interdiction de l’utilisation plutôt que de simplement diminuer une limite de migration.
Le règlement ne concerne pas uniquement le BPA
Le texte va plus loin.
Il encadre également certains autres bisphénols dangereux et dérivés dangereux des bisphénols.
Sont visés les bisphénols ou dérivés faisant l’objet d’une classification harmonisée au titre du règlement CLP en raison de certaines propriétés particulièrement préoccupantes, notamment :
- cancérogènes de catégorie 1A ou 1B ;
- mutagènes de catégorie 1A ou 1B ;
- toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
- perturbateurs endocriniens de catégorie 1 pour la santé humaine.
Le principe posé à l’article 5 est également leur interdiction, avec un mécanisme spécifique permettant, dans certaines situations, d’obtenir une autorisation pour une application déterminée.
Remplacer simplement le BPA par un autre bisphénol sans analyser son statut réglementaire peut donc conduire à une nouvelle non-conformité.
20 juillet 2026 : ce qui a réellement changé
Le règlement prévoyait une période générale de dix-huit mois pour certains objets finaux ne respectant pas le nouveau régime mais conformes à la réglementation antérieure.
Cette période s’est terminée le 20 juillet 2026.
Depuis cette date, les objets finaux à usage unique concernés ne peuvent plus être mis pour la première fois sur le marché de l’Union, sauf lorsqu’ils bénéficient d’un régime transitoire particulier jusqu’en 2028.
Il en va de même pour les objets finaux réutilisables relevant de la période générale.
Cette notion de première mise sur le marché est essentielle pour comprendre ce qu’il advient aujourd’hui des stocks.
Une correction importante a été adoptée en février 2026
Le règlement initial comportait certaines ambiguïtés dans ses dispositions transitoires.
La Commission a donc adopté le règlement (UE) 2026/250 du 2 février 2026, entré en vigueur le 23 février.
La correction la plus importante pour les entreprises concerne l’article 11 : le texte précise désormais que les objets à usage unique concernés peuvent être « mis sur le marché pour la première fois » jusqu’à la date transitoire applicable.
Cette précision change la lecture des stocks.
Il faut distinguer :
- la première mise sur le marché par le fabricant ou l’importateur ;
- les opérations ultérieures de distribution ;
- le remplissage d’un emballage ;
- la vente du produit alimentaire emballé.
La Commission a publié une note d’orientation spécifique afin d’expliquer cette articulation.
Un emballage fabriqué avant le 20 juillet n’est pas automatiquement conforme au régime transitoire
La seule date de fabrication n’est pas suffisante.
Pour bénéficier du régime général, l’objet final concerné devait avoir été mis pour la première fois sur le marché au plus tard le 20 juillet 2026.
La Commission précise que cette première mise sur le marché ne peut intervenir qu’une fois :
- les étapes de fabrication de l’objet final achevées ;
- ou l’objet final importé dans l’Union ;
- et le produit effectivement détenu en vue de sa vente ou de son transfert.
Une entreprise ne devrait donc pas considérer qu’un lot fabriqué et stocké dans son usine avant le 20 juillet bénéficie nécessairement de la transition.
La situation commerciale et juridique du lot à cette date doit pouvoir être démontrée.
Que deviennent les emballages à usage unique déjà mis sur le marché avant le 20 juillet ?
Le règlement ne prévoit pas leur destruction immédiate.
Pour les objets finaux à usage unique relevant de la période générale et qui ont été mis pour la première fois sur le marché au plus tard le 20 juillet 2026, une période supplémentaire est prévue.
Ils peuvent encore être remplis avec des denrées alimentaires et scellés pendant les douze mois suivant la fin de la période transitoire, soit jusqu’au 20 juillet 2027.
Une fois remplis dans les délais, les aliments ainsi emballés peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
C’est une distinction particulièrement importante pour l’agroalimentaire.
Le 20 juillet 2026 n’a donc pas entraîné l’interdiction immédiate de tous les emballages déjà présents dans les chaînes d’approvisionnement.
Exemple pratique : des boîtes métalliques vides déjà mises sur le marché
Un fabricant de boîtes métalliques utilisait un revêtement fabriqué avec du BPA.
Ses boîtes ont été mises pour la première fois sur le marché auprès d'une entreprise agroalimentaire avant le 20 juillet 2026.
Si elles remplissent les conditions transitoires, elles peuvent encore être utilisées pour conditionner et sceller des aliments jusqu’au 20 juillet 2027.
Les produits alimentaires emballés dans ce délai peuvent ensuite rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
En revanche, des boîtes équivalentes qui n’auraient pas encore été mises pour la première fois sur le marché au 20 juillet ne peuvent plus bénéficier de la période générale.
Les objets réutilisables disposent d’un régime différent
Pour les objets finaux réutilisables relevant de la période générale — par exemple certains ustensiles ou récipients — la première mise sur le marché devait également intervenir au plus tard le 20 juillet 2026.
Le règlement corrigé prévoit que ces objets peuvent ensuite rester sur le marché jusqu’au 20 juillet 2027.
La note de la Commission illustre notamment cette catégorie par des articles de cuisine comme des bouteilles réutilisables.
Après cette échéance, ils ne pourront plus continuer à être transmis dans la chaîne commerciale.
La situation doit toutefois être distinguée de l’utilisation d’un article déjà détenu par son utilisateur.
Un professionnel peut-il continuer à utiliser un équipement déjà acheté ?
Oui, dans certaines conditions.
La Commission explique que lorsqu’un article réutilisable a été légalement acquis pendant la période applicable et reste la propriété de l’entreprise qui l’utilise, il peut continuer à être utilisé jusqu’à ce qu’il cesse d’être fonctionnel ou que l’entreprise décide de le remplacer.
Cette logique vise notamment certains équipements professionnels intégrés dans des installations de production alimentaire.
Le règlement n’impose donc pas nécessairement de démonter immédiatement toutes les installations existantes contenant des composants historiquement fabriqués avec du BPA.
En revanche, les règles applicables au remplacement, à l’achat d’un nouvel équipement ou à son transfert à une autre entreprise doivent être vérifiées.
Certains équipements professionnels bénéficient d’un délai jusqu’au 20 janvier 2028
Le législateur européen a reconnu que certains composants utilisés dans les équipements de production alimentaire étaient particulièrement difficiles à substituer rapidement.
Les objets finaux réutilisables utilisés comme équipements professionnels pour la production de denrées alimentaires peuvent donc, lorsqu’ils satisfont aux conditions transitoires, être mis pour la première fois sur le marché jusqu’au :
20 janvier 2028.
La Commission cite notamment comme exemples :
- moules professionnels ;
- joints ;
- pompes ;
- brides ;
- indicateurs ;
- regards ou voyants techniques.
La qualification d’« équipement professionnel de production alimentaire » doit toutefois être appréciée au cas par cas.
Une vaisselle destinée au consommateur ne bénéficie pas automatiquement de cette prolongation.
Ces équipements pourront circuler jusqu’en janvier 2029
Les équipements professionnels réutilisables bénéficiant du délai de première mise sur le marché jusqu’au 20 janvier 2028 pourront ensuite rester dans la chaîne commerciale jusqu’au :
20 janvier 2029.
Après cette date, le transfert commercial d’un article relevant de cette transition n’est plus prévu.
Mais une entreprise qui en est déjà propriétaire peut, selon les indications de la Commission, continuer à utiliser l’équipement jusqu’à sa fin de vie fonctionnelle.
Pour les industriels agroalimentaires, cette distinction doit être intégrée dès maintenant aux plans de maintenance et d’investissement.
Certains emballages à usage unique bénéficient eux aussi du délai jusqu’en 2028
La période de dix-huit mois ne s’applique pas à toutes les situations.
Certains objets à usage unique peuvent encore être mis pour la première fois sur le marché jusqu’au 20 janvier 2028.
Il s’agit notamment des objets destinés à conserver :
- certains fruits ou légumes ;
- les produits de la pêche au sens du règlement (CE) n° 853/2004.
Sont également concernés les objets pour lesquels un vernis ou revêtement fabriqué avec du BPA est uniquement appliqué sur la surface métallique extérieure.
Pour ces catégories, les emballages pourront ensuite être remplis et scellés pendant douze mois supplémentaires, soit jusqu’au 20 janvier 2029, puis les aliments emballés pourront être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
Il existe encore deux utilisations expressément autorisées du BPA
L’interdiction n’est pas absolument totale.
L’annexe II du règlement autorise actuellement le BPA dans deux applications spécifiques.
La première concerne son utilisation comme monomère ou substance de départ pour fabriquer certaines résines époxy liquides destinées à être appliquées sur des matériaux ou objets autoportants en contact avec les aliments d’une capacité supérieure à 1 000 litres.
La seconde concerne la fabrication de certains assemblages de membranes de filtration en polysulfone.
Dans les deux cas :
- la migration du BPA dans les aliments ne doit pas être détectable ;
- les objets finaux doivent être nettoyés et rincés avant leur première utilisation.
Il s’agit de dérogations ciblées qui ne doivent pas être étendues à d’autres applications par analogie.
« Sans BPA » ne signifie pas automatiquement conforme
Remplacer le BPA n’est que la première étape.
Le règlement prévoit également que lorsqu’un matériau est fabriqué avec un autre bisphénol ou dérivé de bisphénol, il ne doit pas contenir de BPA résiduel.
Cette règle est notamment importante pour certains dérivés dont la synthèse peut historiquement faire intervenir du BPA.
La note de la Commission cite par exemple le BADGE, qui n’est pas automatiquement interdit par le règlement mais pour lequel l’opérateur doit notamment maîtriser le risque de présence de BPA résiduel.
Une stratégie de substitution doit donc être accompagnée d’une véritable revue de la formulation et du procédé.
Une déclaration de conformité doit accompagner les matériaux
Le règlement introduit également une obligation documentaire particulièrement importante.
Aux différents stades de commercialisation, hors stade de la vente au détail, les matériaux et objets relevant du règlement qui ne sont pas encore en contact avec des aliments doivent être accompagnés d’une déclaration écrite de conformité.
Cette obligation concerne également les bisphénols et dérivés destinés à être utilisés comme monomères ou substances de départ.
La déclaration doit notamment permettre d’identifier :
- l’opérateur qui l’établit ;
- le fabricant ou l’importateur ;
- le matériau ou l’objet ;
- la date de la déclaration ;
- les bisphénols ou dérivés utilisés ;
- la conformité au règlement et aux exigences pertinentes du règlement-cadre sur les matériaux au contact des denrées.
Les preuves doivent être disponibles sans délai en cas de contrôle
Une déclaration signée ne suffit pas si elle ne repose sur aucune preuve.
L’article 8 impose de disposer d’une documentation justificative appropriée démontrant la conformité.
Cette documentation doit pouvoir être communiquée sans délai aux autorités compétentes lorsqu’elles la demandent.
Selon le produit, le dossier pourra notamment comprendre :
- formulation ;
- informations fournisseurs ;
- déclarations de conformité ;
- rapports d’essais ;
- méthodes analytiques ;
- données sur les matières premières ;
- traçabilité des lots ;
- justificatifs des dates de première mise sur le marché.
La gestion documentaire devient particulièrement importante pour les stocks bénéficiant du régime transitoire.
Importateurs : les mêmes dates s’appliquent aux produits venant de pays tiers
Importer un produit fabriqué hors de l’Union ne permet pas d’échapper au dispositif.
La Commission précise que les mêmes règles transitoires s’appliquent aux matériaux importés.
Pour un objet final réutilisable, la première mise sur le marché correspond notamment à son introduction sur le marché par l’importateur européen.
Pour les emballages à usage unique, l’importation doit également être organisée de façon à respecter la date de première mise sur le marché applicable.
Une commande passée en Asie avant le 20 juillet mais importée seulement après cette date ne bénéficie donc pas nécessairement du régime général.
C’est la situation réelle de mise sur le marché européen qui doit être analysée.
Que deviennent les matières intermédiaires ?
Le règlement vise aussi les matières à différents stades de fabrication, comme :
- prépolymères ;
- résines ;
- encres ;
- vernis ;
- revêtements intermédiaires.
La Commission explique toutefois que les échéances transitoires ont été construites principalement autour de la première mise sur le marché de l’objet final.
Après la fin de la période applicable, les matières intermédiaires ne peuvent plus être utilisées pour fabriquer de nouveaux objets finaux non conformes destinés au marché de l’Union.
Surtout, elles ne bénéficient pas du même mécanisme permettant l’écoulement prolongé des stocks prévu pour certains objets finaux.
Pour un industriel, il faut donc distinguer très précisément :
stock de matière intermédiaire ≠ stock d’emballage final ≠ produit alimentaire déjà emballé.
Un changement réglementaire français important est intervenu en août 2026
L’application du règlement a été renforcée en France par le décret n° 2026-714 du 30 juillet 2026, publié au Journal officiel et applicable depuis le 2 août 2026.
Le décret inscrit plusieurs dispositions du règlement européen parmi les mesures d’exécution de l’article L. 412-1 du Code de la consommation.
Sont notamment visés les articles 1 à 5 et 8 du règlement 2024/3190.
Cela permet aux agents compétents en matière de consommation de rechercher et constater les infractions correspondantes.
2026 ne marque donc pas seulement la fin de la transition : elle marque également la mise en place d’un dispositif français explicite de contrôle et de sanction.
Quelle sanction en France ?
Le décret renvoie à l’article R. 451-1 du Code de la consommation.
Les infractions concernées sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Pour une personne physique, le plafond général d’une contravention de cinquième classe est de 1 500 €, pouvant atteindre 3 000 € en cas de récidive lorsque celle-ci est prévue.
Pour les personnes morales, le Code pénal prévoit que le taux maximal de l’amende est égal au quintuple de celui applicable aux personnes physiques.
L’entreprise doit par ailleurs garder à l’esprit que les conséquences d’une non-conformité peuvent dépasser la seule amende : immobilisation des produits, retrait, rappel, rupture d’approvisionnement ou litiges contractuels peuvent devenir beaucoup plus coûteux selon les circonstances.
La France connaissait déjà une réglementation particulièrement stricte sur le BPA
La réglementation européenne n’arrive pas dans un environnement français vierge.
Depuis le 1er janvier 2015, la législation française avait déjà suspendu la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de nombreux conditionnements, contenants et ustensiles comportant du BPA et destinés à entrer en contact direct avec des aliments.
Le règlement 2024/3190 apporte cependant un cadre européen harmonisé beaucoup plus détaillé portant notamment sur différentes familles de matériaux, la présence de BPA résiduel, d’autres bisphénols dangereux, les dérogations et la documentation de conformité.
Pour une entreprise française, la nouveauté opérationnelle de 2026 doit donc être analysée à la lumière des deux niveaux réglementaires applicables à son produit.
Quels secteurs doivent particulièrement vérifier leur conformité ?
Le texte intéresse évidemment les fabricants de matériaux destinés au contact alimentaire.
Mais la chaîne d’entreprises potentiellement concernées est beaucoup plus large :
- agroalimentaire ;
- conserveries ;
- fabricants d’emballages métalliques ;
- plasturgie ;
- emballages souples ;
- fabricants de revêtements ;
- fabricants d’encres et adhésifs ;
- fabricants de machines agroalimentaires ;
- restauration professionnelle ;
- importateurs d’ustensiles de cuisine ;
- distributeurs ;
- responsables qualité et achats de groupes alimentaires.
Même une entreprise qui ne fabrique aucun matériau elle-même doit vérifier les équipements et conditionnements qu’elle achète.
Ce que les fabricants devraient vérifier immédiatement
Pour les produits relevant de la période générale, la question n’est plus de préparer l’échéance : elle est passée depuis le 20 juillet 2026.
Il faut désormais vérifier :
- les références encore fabriquées avec du BPA ;
- les dates de première mise sur le marché ;
- les stocks d’objets finaux ;
- les stocks de matériaux intermédiaires ;
- les fournisseurs ;
- les déclarations de conformité ;
- les éventuelles dérogations applicables ;
- les équipements bénéficiant du délai jusqu’en 2028.
Toute référence dont la situation est incertaine devrait faire l’objet d’une analyse documentaire avant toute nouvelle mise sur le marché.
Les entreprises agroalimentaires doivent revoir leurs achats
Pour l’utilisateur d’un emballage ou d’un équipement, la conformité doit être sécurisée dès le processus d’achat.
Les cahiers des charges fournisseurs devraient préciser, selon les produits concernés :
- conformité au règlement (UE) 2024/3190 ;
- absence d’utilisation du BPA lorsque l’interdiction s’applique ;
- maîtrise du BPA résiduel ;
- statut des autres bisphénols et dérivés ;
- remise de la déclaration de conformité ;
- transmission des justificatifs sur demande ;
- information préalable en cas de changement de formulation.
Une mention commerciale générale du type « BPA free » ne remplace pas nécessairement une déclaration réglementaire complète.
Calendrier 2026-2029 à retenir
La réforme comporte plusieurs dates qu’il ne faut pas confondre.
20 juillet 2026 : fin de la période générale de première mise sur le marché pour les objets finaux à usage unique et réutilisables relevant du régime commun.
20 juillet 2027 :
- date limite de remplissage et de scellement des emballages à usage unique relevant de la période générale et déjà mis sur le marché à temps ;
- fin de la période pendant laquelle certains objets réutilisables ordinaires peuvent rester sur le marché.
20 janvier 2028 :
- fin de la période prolongée de première mise sur le marché de certains emballages pour fruits, légumes et produits de la pêche ;
- fin de la période applicable aux emballages dont seul le revêtement métallique extérieur utilise du BPA ;
- fin de la période de première mise sur le marché pour certains équipements professionnels réutilisables.
20 janvier 2029 :
- fin du délai supplémentaire de remplissage de certains emballages bénéficiant de la transition prolongée ;
- fin de la période de circulation commerciale de certains équipements professionnels réutilisables concernés.
Les aliments déjà conditionnés conformément aux règles transitoires peuvent, dans les conditions prévues par le règlement, rester commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
Checklist pratique BPA pour septembre 2026
À la suite de l’échéance du 20 juillet et du décret français du 30 juillet, les entreprises devraient vérifier :
- Quels matériaux et objets alimentaires de l’entreprise relèvent des sept catégories du règlement ?
- Les produits contiennent-ils ou ont-ils été fabriqués avec du BPA ?
- Des adhésifs, encres ou revêtements contenant du BPA sont-ils utilisés ?
- D’autres bisphénols ou dérivés sont-ils utilisés en substitution ?
- Leur classification CLP a-t-elle été vérifiée ?
- Le risque de BPA résiduel est-il maîtrisé ?
- Les objets bénéficiant de la période générale ont-ils réellement été mis pour la première fois sur le marché avant le 20 juillet 2026 ?
- L’entreprise peut-elle le prouver ?
- Les emballages vides encore en stock peuvent-ils être remplis avant le 20 juillet 2027 ?
- Un régime particulier jusqu’en janvier 2028 est-il applicable ?
- Les équipements professionnels ont-ils été correctement qualifiés ?
- Les équipements existants et leurs futurs remplacements ont-ils été inventoriés ?
- Les matières intermédiaires non conformes ont-elles été isolées ?
- Les produits importés sont-ils soumis au même contrôle documentaire ?
- Chaque fournisseur transmet-il une déclaration de conformité adaptée ?
- Cette déclaration identifie-t-elle les bisphénols utilisés ?
- Les rapports d’analyse et autres justificatifs sont-ils disponibles ?
- Les contrats fournisseurs imposent-ils une notification des changements de formulation ?
- Les deux dérogations de l’annexe II sont-elles utilisées uniquement dans leur périmètre exact ?
- La procédure qualité prévoit-elle la gestion d’un produit détecté non conforme ?
Conclusion : pour la majorité des entreprises, l’échéance BPA n’est plus future
Le règlement (UE) 2024/3190 date de décembre 2024, mais 2026 est véritablement l’année de son basculement opérationnel.
Depuis le 20 juillet 2026, la période transitoire générale est terminée.
Pour la majorité des objets finaux fabriqués à l’aide de BPA et non conformes au nouveau régime, il n’est donc plus possible d’organiser aujourd’hui une nouvelle première mise sur le marché en invoquant la transition générale.
Les entreprises doivent désormais gérer trois catégories très différentes :
les nouveaux produits, qui doivent respecter le nouveau régime ;
les stocks déjà mis légalement sur le marché, qui peuvent bénéficier de règles d’écoulement précises ;
les applications bénéficiant exceptionnellement de délais ou dérogations spécifiques.
À cela s’ajoute une évolution française importante : depuis août 2026, plusieurs manquements au règlement sont expressément rattachés au régime des contraventions de cinquième classe.
La priorité n’est donc plus seulement la substitution chimique. Elle est également documentaire : connaître la composition du produit, identifier la bonne période transitoire, prouver la première mise sur le marché, récupérer les déclarations de conformité et maîtriser l’ensemble de sa chaîne fournisseurs.
Pour les responsables qualité, HSE, environnement, achats et affaires réglementaires, la question à poser en septembre 2026 est désormais :
« Pouvons-nous démontrer que chaque matériau ou équipement alimentaire que nous mettons aujourd’hui sur le marché respecte le nouveau régime européen sur le BPA ? »
KAiSA accompagne les entreprises dans le suivi des réglementations relatives aux substances chimiques et aux matériaux, leur traduction en exigences fournisseurs et points d’audit, ainsi que dans le pilotage des actions nécessaires à leur mise en conformité.
Sources officielles
[1] Règlement (UE) 2024/3190 de la Commission du 19 décembre 2024 relatif au BPA et aux autres bisphénols dans certains matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, version consolidée au 23 février 2026.
[2] Règlement (UE) 2026/250 de la Commission du 2 février 2026 rectifiant le règlement (UE) 2024/3190, notamment ses dispositions transitoires.
[3] Commission européenne, Note for Guidance on the implementation of Commission Regulation (EU) 2024/3190, C/2025/6721, publiée au JOUE du 17 décembre 2025.
[4] Décret n° 2026-714 du 30 juillet 2026 relatif à l’utilisation du BPA et d’autres bisphénols et dérivés dans certains matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
[5] Code de la consommation, article R. 451-1 relatif aux contraventions de cinquième classe.
[6] Loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 relative aux conditionnements à vocation alimentaire contenant du BPA.