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17 Août 2026 - 🌿 Environnement & Énergie

Invendus : l’interdiction européenne de destruction est entrée en application le 19 juillet 2026

Le règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024 constitue le cadre horizontal européen permettant d’adopter progressivement des exigences d’écoconception pour de nombreuses catégories de produits. À côté de ce mécanisme, ses articles 24 et 25 traitent directement des produits de consommation invendus afin de limiter leur destruction. 

Le dispositif est particulièrement important pour la distribution, le textile, la chaussure, les plateformes de commerce électronique, les détenteurs de stocks et les opérateurs qui externalisent la gestion des retours. La notion de destruction ne doit pas être appréhendée uniquement à travers l’élimination physique dans les propres installations de l’entreprise : la gouvernance des prestataires et la destination réelle des produits retournés deviennent également déterminantes.

L’article 25 pose un principe simple : depuis le 19 juillet 2026, les produits invendus figurant à l’annexe VII ne peuvent être détruits par les opérateurs soumis à l’interdiction. Le texte ajoute une clause anti-contournement : un opérateur non directement soumis à l’interdiction ne doit pas détruire des invendus qui lui auraient été fournis dans le but de contourner cette prohibition. 

Le règlement reconnaît toutefois que certaines destructions peuvent être objectivement justifiées. Les motifs prévus par le cadre européen comprennent notamment des considérations de sécurité ou d’hygiène, certaines situations impliquant la protection de droits de propriété intellectuelle ou des cas dans lesquels la destruction ou le retrait résulte directement d’une obligation juridique. Ces hypothèses doivent être traitées comme des exceptions documentées et non comme une voie générale de gestion des stocks. 

L’article 24 complète le système par des obligations de transparence sur le sort des produits invendus : les opérateurs concernés doivent notamment publier certaines informations concernant les quantités mises au rebut, les raisons de cette mise au rebut, leur destination et les mesures prises pour éviter leur destruction. Le lien entre l’article 24 et l’article 25 transforme ainsi la gestion des invendus en un sujet de conformité traçable, susceptible d’être contrôlé à partir des propres données publiques de l’entreprise. 

Pour une entreprise, la priorité n’est donc pas seulement de modifier une clause dans la procédure déchets. Une chaîne de décision doit être organisée en amont : prévention des surstocks, remise en vente, réparation/reconditionnement, réemploi, don ou autres voies compatibles avec le droit applicable doivent être examinés avant toute destruction. Lorsqu’une destruction est juridiquement justifiée, le dossier doit permettre d’en identifier le motif, les produits, les volumes, la date, la personne ayant autorisé l’opération et le prestataire utilisé.

Le risque contractuel est également important. Les contrats avec logisticiens, prestataires de retours, centres de tri et sociétés de destruction doivent empêcher qu’un prestataire ne détruise automatiquement des marchandises simplement parce qu’elles sont invendables dans le canal commercial initial.

Checklist conformité.

  •  Déterminer la catégorie de taille de chaque entité du groupe concernée.
  •  Identifier les produits relevant de l’annexe VII.
  •  Cartographier le circuit complet des retours, invendus, défauts et fins de série.
  •  Interdire contractuellement les destructions non autorisées par les prestataires.
  •  Instituer un niveau d’autorisation interne avant toute destruction dérogatoire.
  •  Conserver les preuves du motif invoqué et de la destination finale des produits.
  • Vérifier les informations à publier au titre de l’article 24.
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