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28 Juillet 2026 - 🌿 Environnement & Énergie

PFAS : obligations des ICPE 2790 et 2791 en 2026

Un nouveau cadre applicable depuis le 26 juillet 2026

L’arrêté du 16 juillet 2026 relatif au traitement des déchets liquides dans certaines installations relevant des rubriques ICPE 2790 et 2791 a été publié au Journal officiel du 25 juillet 2026.

Il est entré en vigueur dès le lendemain de sa publication, soit le 26 juillet 2026.

Le texte impose aux installations concernées de traiter les PFAS susceptibles d’être contenus dans les déchets liquides, de surveiller leurs rejets aqueux et de vérifier leur compatibilité avec le milieu récepteur.

Pour les exploitants concernés, cette réglementation entraîne des obligations immédiates : identifier les déchets susceptibles de contenir des PFAS, évaluer les équipements de traitement existants, organiser les prélèvements et préparer une traçabilité détaillée à destination de l’inspection des installations classées.

Le texte officiel disponible sur Légifrance confirme que l’arrêté est actuellement en vigueur dans sa version initiale.

Quelles installations sont concernées ?

Le texte ne s’applique pas à toutes les installations classées traitant des déchets.

Il vise deux catégories précises.

Les installations relevant de la rubrique 2790

Sont concernées les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2790 lorsqu’elles réalisent des activités de traitement de déchets liquides dangereux.

Pour ces installations, le champ d’application est relativement large : dès lors qu’elles traitent des déchets liquides susceptibles de contenir des PFAS, elles doivent examiner l’application du nouvel arrêté.

Certaines installations relevant de la rubrique 2791

Les installations soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la rubrique 2791 sont concernées lorsqu’elles traitent l’une des catégories suivantes :

  • les lixiviats provenant d’installations de stockage de déchets non dangereux ;
  • les eaux d’extinction d’incendie contenant des émulseurs fluorés ;
  • les eaux de ruissellement provenant de zones sur lesquelles des mousses d’extinction contenant des émulseurs fluorés ont été utilisées en quantité significative ;
  • les eaux de rinçage de systèmes d’extinction utilisant des émulseurs fluorés ;
  • les eaux de rinçage de contenants ou de matériels ayant été en contact avec des émulseurs fluorés.

Toutes les installations relevant de la rubrique 2791 ne sont donc pas automatiquement soumises à l’arrêté. Il faut vérifier la nature exacte des déchets liquides traités.

Que faut-il entendre par « déchets liquides » ?

L’arrêté retient une définition large des déchets liquides.

Sont notamment concernés :

  • les déchets liquides biodégradables d’origine biologique présentant une teneur en eau élevée, comme les contenus de séparateurs de graisses ou certaines boues organiques ;
  • les liquides aqueux, acides, bases ou boues pompables, comme des émulsions, des acides usés ou certains déchets marins aqueux ;
  • tout autre déchet dont la consistance est comparable à ces catégories.

L’application du texte ne dépend donc pas uniquement du nom donné au déchet dans un contrat ou un bordereau. Sa composition et sa consistance réelles doivent être examinées.

L’arrêté définit également comme rejet aqueux tout effluent susceptible d’être pollué par des PFAS qui est rejeté :

  • directement dans le milieu naturel ;
  • ou vers une station d’épuration externe.

Le raccordement à un réseau d’assainissement ne permet donc pas, à lui seul, d’écarter les obligations prévues par le texte.

Première obligation : disposer d’un traitement permettant l’abattement des PFAS

L’installation doit être équipée de dispositifs conçus, dimensionnés et exploités afin d’assurer un abattement des PFAS présents dans les déchets liquides traités.

L’arrêté n’impose pas une technologie unique. Il oblige toutefois l’exploitant à démontrer que les moyens retenus sont adaptés aux déchets reçus et à leurs variations.

L’installation doit notamment pouvoir faire face aux variations :

  • de débit ;
  • de température ;
  • de composition des déchets liquides.

Le dimensionnement ne peut donc pas reposer uniquement sur des conditions moyennes. Les pics de concentration, les changements de composition ou les arrivées ponctuelles de volumes importants doivent être pris en compte.

Un délai de six mois qui n’autorise pas à continuer comme avant

Les installations disposent d’un délai maximal de six mois après l’entrée en vigueur pour respecter les prescriptions relatives aux équipements, à leur exploitation et à leur maintenance.

L’échéance se situe donc au 26 janvier 2027.

Ce délai ne constitue toutefois pas une période pendant laquelle l’installation peut continuer à recevoir librement des déchets liquides contenant des PFAS.

L’arrêté prévoit expressément que, tant que l’installation n’est pas conforme aux obligations relatives aux systèmes de traitement :

  • elle ne reçoit pas de déchets liquides contenant des PFAS ;
  • elle n’est pas encore soumise aux obligations de compatibilité et de surveillance prévues aux articles 3 et 4.

En pratique, l’exploitant doit choisir entre deux situations :

  • il dispose déjà d’un traitement conforme et peut poursuivre la réception des déchets en appliquant les obligations de surveillance ;
  • il doit mettre son installation en conformité et suspendre entre-temps la réception des déchets liquides contenant des PFAS.

Ce point est déterminant pour les exploitants, mais aussi pour les entreprises qui leur confient leurs eaux d’extinction, lixiviats ou eaux de rinçage.

Le personnel chargé du traitement doit être identifié et formé

La conduite de l’installation doit être confiée à un personnel :

  • compétent ;
  • nommément désigné ;
  • disposant d’une formation adaptée.

L’exploitant doit donc pouvoir identifier les personnes responsables du pilotage du traitement et démontrer qu’elles disposent des connaissances nécessaires.

Une simple transmission orale des consignes paraît insuffisante au regard du niveau de traçabilité attendu.

Les documents internes devraient notamment préciser :

  • le nom et la fonction des personnes désignées ;
  • les formations suivies ;
  • les consignes d’exploitation ;
  • les paramètres à surveiller ;
  • les seuils internes d’alerte ;
  • la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement.

Une surveillance permanente du bon fonctionnement des traitements

L’exploitant doit définir et mettre en œuvre une surveillance du fonctionnement de ses dispositifs de traitement.

Cette surveillance doit permettre :

  • de vérifier que les traitements prévus sont effectivement appliqués ;
  • d’identifier les dysfonctionnements ;
  • de déclencher rapidement des mesures correctives ;
  • de vérifier l’efficacité de ces mesures.

L’arrêté impose également de tenir à la disposition de l’inspection des installations classées :

  • une description détaillée des systèmes de traitement ;
  • les modalités de surveillance ;
  • les résultats obtenus ;
  • tout document permettant de démontrer la conformité de l’installation.

La conformité ne reposera donc pas uniquement sur la présence physique d’un équipement. L’exploitant devra démontrer son fonctionnement effectif et sa maintenance dans le temps.

Un registre de maintenance spécifique doit être tenu

L’exploitant doit consigner les principales opérations réalisées sur les dispositifs de traitement.

Le registre doit notamment mentionner :

  • les renouvellements de charbon actif ;
  • les opérations de maintenance sur les résines organiques échangeuses d’ions ;
  • les opérations portant sur les procédés membranaires ;
  • les opérations générales d’entretien ;
  • les mesures correctives ;
  • les dates correspondantes.

Cette liste donne des indications sur les technologies susceptibles d’être utilisées, mais l’arrêté n’impose pas que toutes les installations recourent nécessairement au charbon actif, aux résines ou aux procédés membranaires.

Le registre devra être conservé et présenté à l’inspection des installations classées en cas de contrôle.

Quels PFAS doivent être recherchés ?

L’arrêté organise une surveillance en deux niveaux.

Les 25 PFAS de l’annexe I

L’annexe I contient 25 substances, parmi lesquelles :

  • le PFOA ;
  • le PFOS ;
  • le PFHxS ;
  • le PFNA ;
  • le PFDA ;
  • le PFBA ;
  • le TFA ;
  • le HFPO-DA, également appelé GenX ;
  • l’ADONA ;
  • le PFHxA.

Le TFA est donc expressément intégré au dispositif.

Pour chacune de ces substances, l’annexe fournit :

  • son nom ;
  • son abréviation ;
  • son numéro CAS ;
  • son code Sandre ;
  • son facteur de puissance relative.

Le tableau annexé au texte montre que les facteurs diffèrent fortement d’un PFAS à l’autre. Par exemple, le PFNA présente un facteur de 10, tandis que le PFBS présente un facteur de 0,001.

Les autres PFAS techniquement quantifiables

L’exploitant doit également rechercher tout autre PFAS :

  • susceptible d’être présent dans le rejet aqueux ;
  • techniquement quantifiable ;
  • pour lequel un facteur de puissance relative est disponible sur le portail relatif aux substances chimiques exploité par l’Ineris.

La liste des substances à surveiller peut donc évoluer au fur et à mesure de la mise à disposition de nouvelles données scientifiques.

L’Ineris indique que les facteurs publiés permettent de comparer la puissance toxique relative de différents PFAS et qu’ils pourront être actualisés en fonction des connaissances disponibles.

Pourquoi les résultats sont-ils exprimés en équivalent PFOA ?

L’arrêté ne se limite pas à additionner les concentrations de tous les PFAS détectés.

Chaque concentration est multipliée par un facteur représentant la puissance relative de la substance par rapport au PFOA. Les différents résultats sont ensuite additionnés pour obtenir une concentration globale en équivalent PFOA.

Les résultats situés sous la limite de quantification sont considérés comme nuls pour ce calcul.

À titre d’illustration, une concentration de 1 ng/L de PFNA, dont le facteur est de 10, représente 10 ng/L en équivalent PFOA dans le calcul. À l’inverse, 1 ng/L de PFBS, dont le facteur est de 0,001, représente 0,001 ng/L en équivalent PFOA.

Cette méthode donne donc davantage de poids aux substances présentant une puissance relative plus élevée. Elle impose aux exploitants de disposer non seulement des concentrations mesurées, mais aussi des facteurs actualisés applicables à chaque composé.

Une compatibilité à démontrer avec le milieu récepteur

L’exploitant doit évaluer la compatibilité de son flux maximal de PFAS avec le milieu récepteur.

Cette évaluation est réalisée une première fois pour les PFAS listés à l’annexe I, puis une seconde fois en intégrant également les autres PFAS quantifiables disposant d’un facteur de puissance relative.

La compatibilité est considérée comme respectée dans deux situations :

  • la concentration obtenue dans le milieu récepteur, compte tenu du flux maximal rejeté par l’installation, est inférieure ou égale à 4,4 ng/L en équivalent PFOA ;
  • ou la contribution de l’installation à l’atteinte de cette valeur est considérée comme non significative.

Une contribution est non significative lorsqu’elle ne dépasse pas 5 % de la valeur de 4,4 ng/L, soit 0,22 ng/L en équivalent PFOA.

Attention : 4,4 ng/L n’est pas une simple valeur limite dans l’effluent

La valeur de 4,4 ng/L ne constitue pas une concentration maximale directement applicable à l’effluent en sortie de l’installation.

Elle sert à apprécier la concentration dans le milieu récepteur après prise en compte :

  • de la concentration en PFAS du rejet ;
  • du débit du rejet aqueux ;
  • du débit du milieu récepteur, notamment son débit d’étiage QMNA5.

Deux installations rejetant un effluent de concentration identique peuvent donc aboutir à des résultats différents selon leur débit et les caractéristiques du cours d’eau récepteur.

Cette distinction doit être correctement intégrée dans les études de compatibilité.

Que faire lorsque le rejet n’est pas compatible ?

Lorsque la compatibilité avec le milieu récepteur n’est pas démontrée, l’exploitant doit établir un plan d’action.

Ce plan doit reposer sur une étude technico-économique et viser à rendre le rejet compatible avec le milieu récepteur.

L’exploitant doit ensuite :

  • mettre en œuvre les actions retenues ;
  • conserver l’étude technico-économique ;
  • tenir à jour un état d’avancement du plan ;
  • mettre ces documents à la disposition de l’inspection des installations classées.

L’arrêté ne prévoit donc pas que la réalisation d’une étude suffise. Les actions identifiées doivent effectivement être engagées.

Elles pourront, selon la situation, porter sur le renforcement du traitement, la réduction des flux entrants, la séparation de certains déchets, la modification des conditions d’acceptation ou l’amélioration de la maintenance. Ces exemples constituent des pistes opérationnelles : le contenu exact du plan dépendra des conclusions de l’étude propre à l’installation.

Une analyse des rejets au moins une fois par mois

Les rejets aqueux doivent faire l’objet d’un prélèvement et d’une analyse au moins une fois par mois.

Pour les installations soumises aux obligations de surveillance dès l’entrée en vigueur, le premier prélèvement doit être réalisé au plus tard deux mois après le 26 juillet 2026, soit au plus tard le 26 septembre 2026.

L’analyse doit porter sur :

  • les PFAS visés à l’article 3 ;
  • les paramètres complémentaires de l’annexe II.

Les paramètres complémentaires sont :

  • le fluor organique adsorbable, ou AOF ;
  • les matières en suspension ;
  • le carbone organique total ;
  • les fluorures ;
  • le volume moyen journalier.

Dans le cas des eaux pluviales, le volume moyen journalier est calculé à partir de la pluviométrie et de la surface de ruissellement susceptible d’être polluée.

Des conditions de prélèvement strictement encadrées

Les prélèvements doivent être représentatifs de l’activité normale de l’installation.

Ils doivent être effectués :

  • au niveau des points de rejet aqueux ;
  • avant toute dilution avec d’autres effluents ;
  • en principe à partir d’un échantillonnage réalisé sur 24 heures.

Lorsque le prélèvement proportionnel au débit est impossible, l’exploitant peut recourir :

  • à un prélèvement asservi à la durée du rejet ;
  • ou à des prélèvements ponctuels si la nature du rejet le justifie.

L’impossibilité d’effectuer un prélèvement proportionnel au débit doit être justifiée.

L’exploitant doit donc documenter les conditions de prélèvement et conserver les raisons techniques ayant conduit à retenir une méthode alternative.

Un contrôle trimestriel par un laboratoire extérieur

Au moins une fois par trimestre, les analyses relatives aux PFAS listés à l’annexe I doivent être réalisées par un organisme ou un laboratoire extérieur.

L’exploitant doit s’assurer que les différents acteurs intervenant dans la chaîne de prélèvement et d’analyse sont :

  • agréés ;
  • ou, lorsqu’aucun agrément n’existe pour le paramètre concerné, accrédités par le Cofrac ou un organisme européen équivalent.

Cette exigence ne concerne donc pas uniquement le laboratoire qui effectue l’analyse. L’ensemble de la chaîne de prélèvement doit être sécurisé.

Pour les autres PFAS disposant ultérieurement d’un facteur de puissance relative publié par l’Ineris, l’obligation de recourir à un laboratoire extérieur s’applique dans un délai d’un an suivant la mise en ligne de ce facteur.

Une surveillance renforcée en cas de dépassement

Lorsque la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur n’est pas respectée, l’exploitant doit :

  • prendre des mesures correctives dans les meilleurs délais ;
  • informer l’inspection des installations classées ;
  • réaliser des prélèvements et analyses chaque semaine pendant un mois.

Lorsque le respect de la compatibilité est rétabli au cours de cette période, la surveillance peut revenir à une fréquence au moins mensuelle.

Cette surveillance renforcée s’ajoute au plan d’action technico-économique lorsque celui-ci est requis.

L’exploitant devra donc prévoir, dans ses procédures internes, un mécanisme permettant de passer rapidement d’un contrôle mensuel à un contrôle hebdomadaire.

Le préfet peut réduire certaines fréquences

Le préfet peut moduler les fréquences de surveillance lorsque les niveaux d’émission sont suffisamment stables.

Il peut notamment réduire :

  • la fréquence mensuelle jusqu’à une fréquence trimestrielle ;
  • la fréquence hebdomadaire applicable après une non-conformité jusqu’à une fréquence mensuelle.

Cette réduction n’est pas automatique. L’exploitant doit pouvoir démontrer la stabilité des émissions et obtenir une modulation de l’autorité préfectorale.

Il serait donc risqué de réduire unilatéralement la fréquence de surveillance sur la seule base de plusieurs résultats conformes.

Les résultats doivent être télédéclarés rapidement

Les résultats des analyses et le rapport correspondant doivent être transmis par voie électronique à l’inspection des installations classées.

La transmission doit intervenir dans un délai de 15 jours après la transmission du rapport d’analyse.

L’exploitant devra donc organiser un circuit interne suffisamment rapide entre :

  • le laboratoire ;
  • le responsable environnement ;
  • l’exploitant ;
  • la plateforme ministérielle de télédéclaration.

Une absence, un retard de validation interne ou un défaut d’accès à la plateforme ne doit pas conduire au dépassement du délai réglementaire.

Les producteurs de déchets sont-ils directement concernés ?

Les obligations de l’arrêté pèsent directement sur les exploitants des installations de traitement relevant des rubriques 2790 et 2791 visées.

Une entreprise qui produit des eaux d’extinction ou des eaux de rinçage contenant des PFAS n’est donc pas, de ce seul fait, soumise aux prescriptions techniques de cet arrêté si elle n’exploite pas elle-même l’installation de traitement concernée.

Elle doit néanmoins anticiper plusieurs conséquences pratiques :

  • certains prestataires non encore conformes devront refuser temporairement les déchets contenant des PFAS ;
  • les installations de traitement pourront demander davantage d’informations sur la composition des déchets ;
  • des analyses préalables pourront devenir nécessaires pour caractériser les flux ;
  • les coûts de traitement et d’acceptation peuvent évoluer ;
  • les contrats devront préciser la répartition des responsabilités relatives à la caractérisation des déchets.

Ces conséquences sont une déduction opérationnelle du nouveau cadre : elles ne constituent pas des obligations expressément mises à la charge du producteur par l’arrêté lui-même.

Calendrier à retenir

Depuis le 26 juillet 2026 :

  • l’arrêté est en vigueur ;
  • les installations non conformes aux exigences de traitement ne peuvent pas recevoir de déchets liquides contenant des PFAS ;
  • les installations conformes doivent appliquer les obligations de surveillance et de compatibilité.

Au plus tard le 26 septembre 2026 :

  • premier prélèvement pour les installations soumises à la surveillance à compter de l’entrée en vigueur.

Au plus tard le 26 janvier 2027 :

  • conformité des dispositifs de traitement ;
  • formalisation de leur surveillance ;
  • désignation et formation du personnel ;
  • mise en place du registre de maintenance.

Ces échéances découlent de la publication du texte le 25 juillet et de son entrée en vigueur le lendemain.

Checklist pratique pour les exploitants

À la suite de l’arrêté du 16 juillet 2026, les exploitants concernés devraient vérifier les points suivants :

  1. L’installation relève-t-elle de la rubrique 2790 ou 2791 dans le champ précis du texte ?
  2. Quels déchets liquides susceptibles de contenir des PFAS sont actuellement acceptés ?
  3. Les contrats et procédures d’acceptation permettent-ils d’identifier les PFAS ?
  4. Les dispositifs de traitement sont-ils conçus pour assurer leur abattement ?
  5. Peuvent-ils absorber les variations de débit, de température et de composition ?
  6. L’installation peut-elle continuer à recevoir ces déchets dès maintenant ?
  7. Les personnes chargées de la conduite sont-elles nommément désignées et formées ?
  8. La maintenance et les mesures correctives sont-elles enregistrées ?
  9. Les 25 PFAS de l’annexe I sont-ils intégrés au programme analytique ?
  10. Les autres PFAS disposant d’un facteur publié par l’Ineris sont-ils surveillés ?
  11. Le calcul en équivalent PFOA est-il maîtrisé ?
  12. La compatibilité avec le milieu récepteur a-t-elle été évaluée ?
  13. La contribution de l’installation est-elle inférieure ou égale à 0,22 ng/L en équivalent PFOA lorsqu’elle est présentée comme non significative ?
  14. Le programme mensuel de prélèvement est-il planifié ?
  15. Un laboratoire extérieur agréé ou accrédité intervient-il au moins chaque trimestre ?
  16. Les prélèvements sont-ils effectués avant dilution et sur une période représentative ?
  17. Une procédure prévoit-elle le passage à une fréquence hebdomadaire en cas de non-conformité ?
  18. Les résultats peuvent-ils être télédéclarés dans le délai de 15 jours ?
  19. Un plan d’action technico-économique est-il prêt à être élaboré si nécessaire ?
  20. Les preuves de conformité sont-elles disponibles pour l’inspection des installations classées ?

Conclusion : les PFAS doivent désormais être traités comme un paramètre central de l’exploitation

L’arrêté du 16 juillet 2026 ne se limite pas à imposer une nouvelle campagne ponctuelle de mesures.

Il crée un véritable dispositif permanent combinant :

  • traitement des déchets liquides ;
  • surveillance des équipements ;
  • maintenance documentée ;
  • analyses mensuelles ;
  • contrôles trimestriels externes ;
  • évaluation du milieu récepteur ;
  • mesures correctives ;
  • télédéclaration des résultats.

Son exigence la plus immédiate doit être soulignée : une installation qui n’est pas encore conforme aux prescriptions relatives au traitement ne peut pas continuer à recevoir des déchets liquides contenant des PFAS pendant le délai de mise en conformité.

Les exploitants concernés doivent donc procéder rapidement à une revue technique et réglementaire de leurs installations, de leurs déchets entrants, de leurs rejets et de leurs contrats.

KAiSA accompagne les exploitants dans l’identification des obligations ICPE, la construction des programmes de surveillance, la formalisation des preuves de conformité et le suivi des plans d’action environnementaux.

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