Un revirement important pour l’indemnisation des victimes d’accidents du travail
Dans un arrêt du 3 septembre 2026, n° 23-22.988, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation modifie sa jurisprudence sur la date de consolidation utilisée dans les contentieux de faute inexcusable.
La Cour juge désormais que, pour évaluer les préjudices non couverts par la réparation forfaitaire du livre IV du Code de la sécurité sociale, le juge peut fixer une date de consolidation différente de celle retenue définitivement par la CPAM.
Qu’est-ce que la consolidation ?
La consolidation correspond au moment où l’état de santé est considéré comme stabilisé : les lésions n’évoluent plus de manière significative et leurs séquelles peuvent être évaluées.
Cette date joue un rôle central dans l’indemnisation corporelle.
La CPAM la fixe notamment pour déterminer les prestations relevant de la législation AT/MP.
Jusqu’ici, la décision non contestée de la CPAM s’imposait davantage
En 2018, la Cour de cassation avait jugé qu’une victime ne pouvait pas, dans le cadre du contentieux de faute inexcusable, demander une autre date lorsque celle de la caisse était devenue définitive faute de contestation.
L’arrêt du 3 septembre 2026 revient explicitement sur cette approche.
Pourquoi la Cour change-t-elle de position ?
La Cour s’appuie sur le principe d’indépendance des rapports :
- victime / caisse ;
- employeur / caisse ;
- victime / employeur.
La date utilisée par la CPAM pour calculer les prestations de sécurité sociale n’a pas nécessairement à déterminer celle utilisée pour réparer les préjudices distincts résultant de la faute inexcusable.
Mais la décision CPAM n’est pas annulée
La nuance est fondamentale.
La nouvelle date fixée par le juge :
- ne remet pas en cause les prestations déjà déterminées par la caisse ;
- ne permet pas de recalculer rétroactivement les droits relevant du livre IV ;
- ne permet pas de demander deux fois réparation d’un même poste.
Elle est utilisée uniquement pour l’évaluation des préjudices qui ne sont pas couverts par la réparation forfaitaire de la sécurité sociale.
Une nouvelle expertise peut devenir nécessaire
Lorsqu’une victime conteste la date de consolidation dans ce contexte, le juge doit désormais déterminer lui-même la date pertinente.
S’il ne dispose pas des éléments suffisants, il peut ordonner une mesure d’expertise complémentaire.
Cela peut allonger et complexifier les contentieux de faute inexcusable.
Conséquences pour les employeurs et assureurs
Lorsqu’une faute inexcusable est reconnue, il ne faut plus considérer la date fixée par la CPAM comme définitivement acquise pour l’ensemble du dossier indemnitaire.
L’analyse doit distinguer :
- les prestations de sécurité sociale ;
- les préjudices complémentaires ;
- le périmètre de l’expertise médicale ;
- la période d’indemnisation retenue.
Cette décision peut notamment avoir un impact sur l’évaluation de certains préjudices temporaires ou permanents.
Checklist contentieux
- Une faute inexcusable a-t-elle été reconnue ?
- Quelle date de consolidation la CPAM a-t-elle fixée ?
- La victime demande-t-elle une autre date ?
- Pour quels postes de préjudice ?
- Ces postes sont-ils couverts par le livre IV ?
- Une expertise existante traite-t-elle suffisamment la consolidation ?
- Un complément d’expertise peut-il être ordonné ?
- Le risque financier a-t-il été actualisé ?
- L’assureur a-t-il été informé de la nouvelle jurisprudence ?
Conclusion
L’arrêt du 3 septembre 2026 ne remet pas en cause la date fixée par la CPAM pour les prestations qu’elle verse.
Il affirme en revanche que cette date ne lie plus nécessairement le juge chargé d’indemniser les préjudices complémentaires résultant de la faute inexcusable.
Pour les employeurs, directions juridiques et assureurs, le montant d’un dossier de faute inexcusable ne peut donc plus être évalué uniquement à partir des décisions définitives de la caisse.
KAiSA permet d’intégrer cette jurisprudence aux veilles SST et AT/MP ainsi qu’aux points d’attention des procédures contentieuses.
Sources officielles : Cour de cassation, 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-22.988 ; article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.